Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 8a Fièvre catarrhale du mouton et maladie épizootique hémorragique

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre

Art. 239a à 239h · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 239a Généralités

1Sont réputés réceptifs à la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue ou maladie de la langue bleue) et à la maladie épizootique hémorragique (EHD) tous les artiodactyles à l’exception des porcs.640

2Le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, le virus de la fièvre catarrhale du mouton des sérotypes 1 à 24 a été mis en évidence.641

3Le diagnostic d’EHD est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, le virus de l’EHD est mis en évidence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 239b Surveillance

Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme:642

a.
de surveillance des troupeaux comportant des animaux réceptifs;
b.643
de surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la fièvre catarrhale du mouton et de l’EHD.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 239c Suspicion

1Si un troupeau est suspect ou exposé à la contagion de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre:644

a.645
selon la situation, l’examen des animaux suspects à l’égard du virus de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de l’EHD ou à l’égard d’un de ces deux agents infectieux;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en évidence des virus.

3L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.646

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 239d Constat

1Si la fièvre catarrhale du mouton ou l’EHD est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:647

a.
la mise à mort et l’élimination des animaux gravement malades;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:

a.
ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 60 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou
b.648
ont été vaccinés au moins 60 jours auparavant contre l’épizootie constatée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 239e Zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD

1La zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD (ci-après: zone) est un territoire d’un rayon d’environ 150 km autour des troupeaux contaminés. Lors de la délimitation de la zone, il faut tenir compte de la situation géographique, des possibilités de contrôle et des connaissances épidémiologiques.650

2Après avoir entendu les cantons, l’OSAV fixe l’étendue de la zone. Il lève la zone, après avoir entendu les cantons, si le virus de la fièvre catarrhale du mouton ou celui de l’EHD n’a plus été détecté chez les animaux réceptifs depuis deux ans au moins.

3Il détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leurs semences, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 239f Périodes et régions d’inactivité des vecteurs

1Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut déclarer les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d’être les vecteurs du virus de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de l’EHD n’apparaissent pas ou n’apparaissent qu’en faible quantité comme des périodes et régions d’inactivité des vecteurs.651

2Durant les périodes et dans les régions d’inactivité des vecteurs, le vétérinaire cantonal peut renoncer entièrement ou partiellement à ordonner des mesures d’interdiction, des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons et des vaccinations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 239g Vaccinations

Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut ordonner que les animaux réceptifs soient vaccinés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton et le virus de l’EHD. Dans ce cas, il fixe dans une ordonnance les régions où la vaccination est obligatoire, le type de vaccin à utiliser et les modalités de la vaccination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 239h Indemnisation

1Les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. b à d LFE ne sont pas indemnisées.

2…654

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 395).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

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