Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 2a Enregistrement de certains établissements détenant des animaux et règles d’identification applicables à d’autres espèces animales

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux

Art. 18a à 19a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 18a Enregistrement des unités d’élevage détenant des équidés ou de la volaille domestique, enregistrement des ruchers

1Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage qui détiennent des équidés ou de la volaille domestique. Ils désignent à cet effet un service qui saisit les données suivantes:186

a.
nom et adresse du détenteur d’animaux;
b.
adresse et coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située;
c.
s’il s’agit de volailles domestiques: espèces de volaille détenues et type de détention (sans sortie en plein air, avec sorties sur une aire à climat extérieur, avec sorties en plein air);
d.
s’il s’agit de volailles d’élevage: type de production (souches parentales de type ponte, souches parentales de type chair);
e.187
…
f.
le cas échéant, numéro attribué à l’unité d’élevage par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

2Les cantons enregistrent tous les ruchers, qu’ils soient occupés ou non occupés. Ils désignent à cet effet un service qui saisit le nom et l’adresse de l’apiculteur ainsi que le nombre, l’emplacement et les coordonnées géographiques de tous les ruchers.

3Toute nouvelle unité d’élevage, tout changement de détenteur d’animaux et toute fermeture définitive d’une unité d’élevage doivent être annoncés par le détenteur au service cantonal compétent dans un délai de dix jours ouvrables.

3bisTout apiculteur qui ouvre un nouveau rucher, reprend le rucher d’un autre apiculteur ou ferme un rucher doit l’annoncer au service cantonal compétent dans les trois jours ouvrables.188

4Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque unité d’élevage comprenant des équidés ou de la volaille domestique, ainsi qu’à chaque apiculteur et à chaque rucher.189

5Le service cantonal transmet ces données et tout changement relatif à ces données électroniquement à l’OFAG.

6L’OFAG émet les dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux al. 1, 2 et 4 en accord avec l’OSAV.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 18b Obligation d’annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles

1Les détenteurs doivent annoncer la mise au poulailler de tout nouveau troupeau à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans les dix jours, si leur unité d’élevage comporte:

a.
animaux reproducteurs des lignées des types chair et ponte: plus de 250 places;
b.
poules pondeuses: plus de 1000 places;
c.
poulets de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 333 m2;
d.
dindes de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 200 m2.

2Les organisations représentant les engraisseurs de volaille doivent remettre annuellement à l’OSAV une liste actualisée de leurs membres qui gèrent une exploitation définie à l’al. 1, let. c et d. L’OSAV met la liste à la disposition des offices vétérinaires cantonaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 19 Identification des perroquets

Quiconque fait le commerce de perroquets (Psittaciformes) doit les identifier individuellement de manière permanente. Cette identification doit être consignée dans le registre de l’effectif.

Art. 19a Identification des ruchers et annonce d’un déplacement

1Les ruchers doivent être identifiés au moyen d’un numéro d’identification apposé par l’apiculteur conformément aux exigences du service cantonal compétent. Le numéro d’identification doit être bien visible de l’extérieur.

2 Avant de déplacer des abeilles dans un autre cercle d’inspection, l’apiculteur est tenu d’annoncer ce déplacement à l’inspecteur des ruchers de l’ancien emplacement et à celui du nouvel emplacement des abeilles. L’inspecteur des ruchers de l’ancien emplacement effectue, si nécessaire, un contrôle sanitaire des abeilles.192

3 L’apiculteur n’est pas tenu d’annoncer le déplacement d’unités de fécondation vers des stations de fécondation. On entend par unité de fécondation un essaim artificiel avec une reine non fécondée sur des cadres pourvus de cires gaufrées ou d’amorces de cire sans couvain.193

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

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