Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 2 Insémination artificielle

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons

Art. 51 à 55a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Compétences

1L’OSAV a les tâches suivantes:

a.278
il règle la formation des techniciens-inséminateurs et des personnes qui pratiquent l’insémination artificielle dans leur propre unité d’élevage ou dans l’unité d’élevage de leur employeur;
b.
il agrée les établissements de formation;
c.
il délivre le certificat de capacité aux techniciens-inséminateurs;
d.279
…
e.280
…

2Il édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur:

a.
les exigences sanitaires que doivent remplir:
1.
les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux pour la récolte de semence (centres d’insémination artificielle),
2.
les animaux détenus pour la récolte de semence,
3.
les laboratoires de tri et autres installations pour le traitement de semence;
b.
le contrôle de la récolte, du traitement, du stockage, de la remise et de la mise en place de semence.281

3Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

a.
il délivre les autorisations d’exploiter aux centres de stockage de semence, aux laboratoires de tri et aux autres installations de traitement de la semence ainsi qu’aux centres d’insémination, ayant tous des activités commerciales transfrontalières;
b.
il désigne, pour les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence ainsi que pour les centres d’insémination, ayant tous des activités commerciales transfrontalières, un vétérinaire officiel compétent pour la surveillance sur le plan sanitaire.282
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 mai 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2711).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 51a Autorisation de pratiquer l’insémination artificielle

1Le vétérinaire cantonal délivre l’autorisation de pratiquer l’insémination artificielle:

a.
aux techniciens-inséminateurs, sur la base du certificat de capacité de l’OSAV;
b.
aux personnes qui exercent dans leur propre unité d’élevage ou dans l’unité d’élevage de leur employeur et qui peuvent justifier de la formation requise.

2L’autorisation visée à l’al. 1, let. a, est valable sur tout le territoire suisse. La demande d’autorisation doit être déposée auprès du vétérinaire cantonal du canton de domicile du requérant.

3Les techniciens-inséminateurs qui veulent exercer en dehors du canton qui a délivré l’autorisation doivent en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 52 Prélèvement et préparation de semence

1Le prélèvement et la préparation de semence s’effectuent sous la direction d’un vétérinaire.

2La semence d’animaux à onglons destinée à l’insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d’insémination qui répondent aux exigences de l’art. 54. La présente disposition n’est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques.

3Dans les cas suivants, la semence destinée à l’insémination artificielle peut également être prélevée à d’autres endroits, pour autant que les dispositions de l’art. 54, al. 2, let. b et c284, soient remplies par analogie:

a.
pour l’insémination artificielle d’animaux de l’espèce équine et d’animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
b.
pour l’insémination d’animaux à onglons dans la propre unité d’élevage.

4Le vétérinaire annonce à l’avance au vétérinaire cantonal l’endroit où la semence sera prélevée.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er nov. 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 53 Pratique de l’insémination artificielle

Seuls les vétérinaires et les titulaires de l’une des autorisations visées à l’art. 51a, al. 1 sont autorisés à pratiquer l’insémination artificielle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence

1Les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence doivent être situés et exploités de façon à éviter l’introduction de maladies transmissibles dans ces exploitations ou leur dissémination dans d’autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d’un vétérinaire.

2La personne qui dirige un centre d’insémination, un centre de stockage de semence, un laboratoire de tri ou une autre installation de traitement de la semence doit notamment respecter les prescriptions suivantes:

a.
elle implante le centre de stockage de semence, le centre d’insémination, le laboratoire de tri, ou toute autre installation de traitement de la semence ainsi que d’éventuelles stations d’élevage, d’attente ou de quarantaine en un endroit qui ne présente pas de risques d’épizooties et à l’écart d’autres unités d’élevage;
b.
elle aménage les bâtiments et les locaux du centre de façon à écarter tout danger d’épizootie pour les animaux détenus et tout danger de contamination de la semence récoltée, traitée et stockée;
c.
elle prend les dispositions nécessaires sur le plan de l’exploitation des installations pour empêcher la dissémination d’agents pathogènes;
d.
elle veille à ce que les centres de stockage de semence ayant des activités commerciales transfrontalières ne stockent que de la semence provenant de centres de stockage ou de centres d’insémination autorisés selon l’art. 51, al. 3, let. a, ou agréés par l’Union européenne;
e.
elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d’insémination;
f.
elle examine les animaux avant leur introduction, puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d’insémination.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 55 Obligation de consigner les informations

1Quiconque récolte, traite, stocke, remet ou met en place de la semence doit consigner les informations qui s’y rapportent.288

1bisQuiconque stocke de la semence en dehors d’un centre d’insémination doit transmettre chaque année les informations consignées au vétérinaire cantonal. Ne sont pas soumis à cette obligation:289

a.
les techniciens-inséminateurs et les vétérinaires qui se procurent de la semence exclusivement auprès d’un centre d’insémination suisse;
b.290
les détenteurs d’animaux titulaires de l’autorisation visée à l’art. 51a, al. 1, let. b;
c.
les centres servant à l’entreposage temporaire de semence porcine.291

2Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).

Art. 55a Régime de l’autorisation

1L’exploitation d’un centre d’insémination, d’un centre de stockage de semence, d’un laboratoire de tri ou d’une autre installation de traitement de la semence ayant des activités commerciales transfrontalières est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée si le centre ou le laboratoire remplit les exigences visées à l’art. 54.293

2L’exploitation d’un centre de stockage par les personnes et établissements visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a à c, n’est pas soumise à autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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