Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 2 Sous-produits animaux et sous-produits de la transformation du lait

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 2 Produits animaux

Art. 40 à 47 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Élimination des sous-produits animaux

1Les sous-produits animaux doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’OSPA264, à moins que la présente ordonnance ne prescrive un traitement spécial.265

2Ils ne doivent pas être transportés avec des animaux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Art. 41 à 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. III de l’O du 7 mars 2008, avec effet au 1er avr. 2008 (RO 2008 1189).

Art. 47 Sous-produits de la transformation du lait

Lors de l’apparition d’une épizootie pouvant se transmettre par le lait, le canton exige qu’avant leur cession par le centre de collecte les sous-produits issus de la transformation du lait, tels que le petit-lait, le lait écrémé et le babeurre utilisés comme aliments pour animaux à onglons soient pasteurisés conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)268.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. RS 817.02

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