1En cas de constat de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 85, al. 1, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:418
- a.
- la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
- b.
- des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
2Il peut exempter des mesures d’interdiction les animaux réceptifs du troupeau:
- a.
- si l’examen de dépistage de la peste équine a donné un résultat négatif, et
- b.
- si les animaux ont été protégés sans interruption contre les piqûres de moucherons conformément à l’art. 112b, al. 1, let. b.
3Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:
- a.
- ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 30 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou
- b.
- ont été vaccinés contre la peste équine et que la vaccination remonte à moins de 30 jours.
4En dérogation à l’al. 1, let. a, l’OSAV peut ordonner que les animaux contaminés ne soient pas mis à mort puis éliminés si ces mesures sont inutiles pour empêcher la propagation de la peste équine.