Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 5 Peste équine

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses

Art. 112 à 115 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 112 Généralités

1Sont considérés comme réceptifs à la peste équine les chevaux, les zèbres, les ânes et leurs croisements.

2Le diagnostic de peste équine est établi si, dans un troupeau d’animaux réceptifs, le virus de la peste équine a été mis en évidence chez un animal au moins.

3La période d’incubation est de 14 jours.415

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 112a Surveillance

1Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme:

a.
de surveillance des troupeaux d’animaux réceptifs;
b.
de surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine.

2L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux mesures préventives pour protéger des piqûres de moucherons les animaux réceptifs.

Art. 112b Mesures en cas de suspicion de peste équine

1Si un troupeau est suspect de peste équine ou exposé à la contagion de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 84, al. 2, let. a, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect. Il ordonne en outre:416

a.417
l’examen de dépistage du virus de la peste équine chez les animaux suspects;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en évidence des virus.

3L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 112c Mesures en cas de constat de peste équine

1En cas de constat de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 85, al. 1, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:418

a.
la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2Il peut exempter des mesures d’interdiction les animaux réceptifs du troupeau:

a.
si l’examen de dépistage de la peste équine a donné un résultat négatif, et
b.
si les animaux ont été protégés sans interruption contre les piqûres de moucherons conformément à l’art. 112b, al. 1, let. b.

3Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:

a.
ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 30 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou
b.
ont été vaccinés contre la peste équine et que la vaccination remonte à moins de 30 jours.

4En dérogation à l’al. 1, let. a, l’OSAV peut ordonner que les animaux contaminés ne soient pas mis à mort puis éliminés si ces mesures sont inutiles pour empêcher la propagation de la peste équine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 112d Zone délimitée pour cause de peste équine

1En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 100 km et de 150 km autour du troupeau contaminé.419

2Après avoir consulté les cantons, l’OSAV lève les zones de protection et de surveillance si le virus de la peste équine n’a plus été décelé chez des animaux réceptifs depuis un an au moins.420

3L’OSAV détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leur sperme, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone délimitée pour cause de peste équine.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 112e Périodes et régions sans activité des vecteurs

1Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut déclarer comme «sans activité des vecteurs» les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine n’apparaissent pas ou n’apparaissent qu’en faible quantité.

2Durant les périodes et dans les régions sans activité des vecteurs, le vétérinaire cantonal peut ne pas prendre tout ou partie des mesures d’interdiction, des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons et des mesures de vaccination.

Art. 112f Vaccinations

1La vaccination contre la peste équine est interdite. Celle des animaux réceptifs destinés à l’exportation est permise sur présentation d’une autorisation de l’OSAV.

2L’importation d’animaux vaccinés est permise.

3Si un foyer de peste équine est apparu ou menace d’apparaître en Suisse, l’OSAV peut, après avoir entendu les cantons, permettre ou rendre obligatoire la vaccination des animaux réceptifs contre les virus de la peste équine. Il fixe dans une ordonnance:

a.
les régions où la vaccination est permise ou exigée;
b.
le type de vaccin à utiliser et le mode d’administration des vaccins.

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