Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 1a Identification et enregistrement des équidés

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux

Art. 15a à 15f · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15a Identification des équidés

1Le propriétaire d’un équidé doit faire identifier l’animal au moyen d’une puce électronique au plus tard le 30 novembre de l’année de naissance de ce dernier, sauf si l’équidé est abattu avant le 31 décembre de son année de naissance. Les équidés nés en novembre ou en décembre doivent être identifiés au plus tard le 30 novembre de l’année suivante.

2L’identification peut être effectuée par des vétérinaires ou par des personnes ayant suivi une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme fédéral ou reconnue au plan fédéral, qui les habilitent à effectuer une injection à un animal. En fonction du diplôme, cette injection se fait de manière autonome ou sous surveillance. Les personnes habilitées doivent implanter la puce électronique entre la nuque et le garrot, au milieu de l’encolure, du côté gauche de l’animal, dans la zone du ligament nucal, et doivent ensuite vérifier le fonctionnement de la puce électronique au moyen d’un dispositif de lecture.

3La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:2010119 et 11785:1996/Cor 1:2008120 , contenir le code de pays attribué à la Suisse et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’OIT121 demeurent réservés.122

4Ces puces électroniques ne peuvent être remises ou cédées qu’aux personnes autorisées au sens de l’al. 2.

Historique et notes (4)
  1. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  2. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch .
  3. RS 784.101.2
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 15b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

Art. 15c Passeport équin

1Le propriétaire d’un équidé doit faire établir un passeport équin pour son animal au plus tard le 31 décembre de l’année de naissance de ce dernier. Pour les équidés nés en novembre ou en décembre, un passeport équin doit être établi au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.

2Avant l’établissement du passeport de base (art. 15dbis, al. 1), l’équidé doit être identifié au moyen d’une puce électronique conformément à l’art. 15a.124

3…125

4D’ici à l’établissement du passeport, la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, OId-BDTA126.127

5La conservation du passeport équin incombe au propriétaire de l’équidé. Le passeport, une copie du signalement ou une copie de la couverture du passeport affichant le numéro de la puce électronique doit être conservé là où l’équidé est détenu.128

6Lors de l’abattage d’un équidé, le propriétaire doit veiller à ce que le passeport équin ou la confirmation d’enregistrement prévue à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA, soit transmis avec l’équidé.129

7Après l’abattage d’un équidé, sa mort ou son euthanasie, l’abattoir dans le premier cas, le propriétaire dans les deux autres doit envoyer le passeport équin au service émetteur pour annulation. Le propriétaire peut exiger la restitution du passeport annulé.130

8Le passeport équin doit être disponible au moment de l’importation d’un équidé. Si tel n’est pas le cas, le propriétaire doit en faire la demande dans un délai de 30 jours.131

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).
  3. RS 916.404.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4573).

Art. 15d Contenu du passeport équin

1Le passeport équin doit porter les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse du propriétaire au moment de l’établissement du passeport ainsi qu’un espace réservé à l’inscription de propriétaires ultérieurs;
b.
le numéro d’identification conformément aux directives de l’Universal Equine Life Number (UELN, numéro universel d’identification des équidés)132, y compris le code-barres;
c.133
…
d.
les données suivantes sur l’animal:
1.
le nom de l’animal,
2.
le numéro d’identification (UELN) de la mère de l’animal, s’il est disponible,
3.
la date et le lieu de naissance de l’animal,
4.
le sexe de l’animal,
5.134
le nom de sport ou le nom usuel de l’animal, s’ils sont disponibles,
6.
l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot),
7.135
la couleur de la robe de l’animal;
e.
le numéro de la puce électronique;
f.136
l’utilisation prévue conformément à l’art. 3, al. 1, let. a ou b de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)137;
g.138
un paragraphe pour l’accomplissement du devoir de communication en cas de changement de détenteur, conformément à l’art. 23 OMédV, et pour la déclaration sanitaire, conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)139;
h.
le système de lecture si celui-ci ne correspond pas à la norme ISO 11784;
i.
la date et le lieu d’établissement du passeport, le nom, l’adresse et la signature de la personne ayant délivré le document.

2Le passeport équin doit de plus comprendre les annexes suivantes:

a.
l’attestation du contrôle d’identité de l’équidé pour lequel le passeport a été établi;
b.140
l’attestation de vaccination contre la grippe équine y compris les vaccinations combinées;
c.141
l’attestation d’autres vaccinations que celles contre la grippe équine;
d.
l’attestation des contrôles sanitaires de l’équidé au moyen d’examens de laboratoire.
Historique et notes (10)
  1. Directives de l’Universal Equine Life Number: www.ueln.net
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  6. RS 812.212.27
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  8. RS 817.190
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 15dbis Élaboration et établissement du passeport de base et du passeport équin

1Le passeport équin est élaboré à partir d’un passeport de base. Par «passeport de base» on entend une ébauche du passeport qui contient déjà les données énumérées à l’art. 15d, al. 1, let. a, b, d, ch. 1, 3, 4 et 6, et let. e.143

2Le passeport équin est établi par les services reconnus par l’OFAG, sauf dans les cas prévus à l’art. 15f, al. 1.

3La reconnaissance peut être accordée:

a.144
aux organisations d’élevage d’équidés reconnues conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 29 octobre 2025 sur l’élevage145;
b.
à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux;
c.
à la Fédération suisse des sports équestres.

4L’OFAG reconnaît un tel service sur demande si celui-ci:

a.
utilise, pour l’établissement du passeport équin, exclusivement le passeport de base que lui a transmis l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, et
b.
assure pouvoir:
1.
en règle générale établir le passeport équin dans les délais prévus à l’art. 15c, al. 1,
2.
marquer de manière bien visible le passeport équin d’un équidé mort comme annulé.

5La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum.

6Avant de commander un passeport de base auprès d’identitas SA, le service émetteur de passeports équins vérifie les données enregistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) pour l’équidé concerné. S’il estime que les données ne sont pas correctes et s’il a une procuration du propriétaire au sens de l’art. 20 OId-BDTA146, le service émetteur peut modifier les données visées à l’art. 15d, al. 1, let. d, ch. 1, 3, 4, 6 et 7, et l’indication de la race. Le propriétaire est immédiatement informé de la modification par Identitas SA.147

7Dès le moment où l’exploitant de la banque de données a émis le passeport de base, le service émetteur de passeports équins ne peut plus modifier les données.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011 (RO 2011 2691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 29 oct. 2025 sur l’élevage, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 723).
  4. RS 916.310
  5. RS 916.404.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Art. 15e Devoirs de notification

1Le propriétaire doit notifier à Identitas SA les événements ci-dessous dans les délais suivants, conformément à l’art. 23 OId-BDTA148:149

a.
la naissance d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
b.
la mort ou l’euthanasie d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
c.
l’importation d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
d.
l’exportation d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
e.
le changement d’utilisation prévue, c’est-à-dire le passage d’animal de rente à animal de compagnie, dans les trois jours;
f.
le changement de propriétaire d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
g.
le déplacement d’un animal d’une unité d’élevage à une autre, dans un délai de 30 jours;
h.
la castration d’un étalon, dans un délai de 30 jours.

2Aucune notification n’est nécessaire si:

a.
l’animal importé reste en Suisse moins de 30 jours;
b.
l’animal exporté reste à l’étranger moins de 30 jours;
c.
l’animal déplacé d’une unité d’élevage à une autre y reste moins de 30 jours.

3L’abattoir doit notifier dans les trois jours l’abattage d’un équidé à Identitas SA.150

4La personne visée à l’art. 15a, al. 2, qui identifie un équidé doit notifier à Identitas SA, dans un délai de 30 jours, les données collectées lors de l’identification conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. k, OId-BDTA.151

5…152

6Les services chargés de l’établissement du passeport équin doivent notifier à Identitas SA, dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement du passeport équin, les données collectées conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. l, OId-BDTA.153

7…154

Historique et notes (7)
  1. RS 916.404.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5449). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5449). Abrogé par l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Art. 15f Conventions avec des organisations étrangères reconnues

1Si une organisation d’élevage ayant son siège dans l’Union européenne gère le herd-book d’une race déterminée d’équidés et si son aire géographique est étendue à la Suisse (art. 17 de l’ordonnance du 29 octobre 2025 sur l’élevage156), l’OFAG peut conclure avec cette organisation une convention l’autorisant à attribuer le numéro UELN, à établir le passeport équin, ou les deux, pour les équidés de la race concernée.157

2Les conventions règlent les obligations de notification visées à l’art. 15e, al. 6.158

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  2. RS 916.310
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 29 oct. 2025 sur l’élevage, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 723).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

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