Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 4 Péripneumonie contagieuse bovine

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses

Art. 106 à 111 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 106 Généralités

1Sont réceptifs à la péripneumonie contagieuse bovine tous les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.400

2La période d’incubation est de 45 jours.401

3Le constat de la péripneumonie contagieuse bovine est établi par la mise en évidence de Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 107 Zone de surveillance

Le vétérinaire cantonal délimite une zone de surveillance d’un rayon de 3 km autour du troupeau contaminé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 108 Suspicion

1Lorsqu’un vétérinaire constate des lésions suspectes de péripneumonie contagieuse lors du contrôle des viandes ou à l’autopsie, il ordonne un examen bactériologique et pathologique.

2Lorsque le résultat des examens de laboratoire ne permet pas d’exclure la péripneumonie contagieuse, le vétérinaire cantonal ordonne un examen sérologique de tous les bovins du troupeau âgés de plus de douze mois.

3Les animaux chez lesquels l’examen sérologique a donné un résultat positif doivent être isolés jusqu’à ce que l’examen de contrôle ait permis d’exclure une contamination.

Art. 109 Constat de péripneumonie contagieuse bovine

1En dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’espèce bovine cliniquement sains.

2La tête et les viscères des animaux abattus doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA403.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 110 Levée des mesures d’interdiction

1Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé dix jours après l’élimination de tous les animaux de l’espèce bovine et l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.

2En dérogation à l’art. 94, al. 2, les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen de tous les animaux âgés de plus de douze mois a donné un résultat négatif. Le troupeau doit être soumis à un examen de contrôle après trois mois. L’animal exposé à la contagion doit être isolé jusqu’à connaissance du résultat négatif de l’examen de contrôle (art. 67).

3Les mesures applicables au trafic d’animaux dans la zone de protection peuvent être levées dès qu’un examen sérologique de tous les bovins de la zone a donné un résultat négatif.

Art. 111 Enquêtes épidémiologiques

Lors du constat de péripneumonie contagieuse bovine, l’OSAV ordonne le prélèvement et l’examen d’un échantillonnage représentatif pour évaluer la situation de l’épizootie au niveau suisse.

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