1En cas de constat d’infection vénérienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les animaux du troupeau contaminé qui sont aptes à la reproduction. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé:583
- a.
- l’examen de tous les animaux aptes à la reproduction;
- b.
- l’insémination artificielle;
- c.
- de ne pas utiliser les taureaux ni pour la monte naturelle ni pour la récolte de semence;
- d.
- la destruction de la semence récoltée depuis le dernier examen négatif.
2Il lève les mesures d’interdiction:
- a.
- pour les génisses et les vaches contaminées ou exposées à la contagion, lorsque deux examens, effectués à intervalle de deux semaines, ont donné des résultats négatifs;
- b.
- pour les taureaux contaminés ou exposés à la contagion, lorsque trois examens, effectués à intervalles de deux semaines, ont donné des résultats négatifs.