Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Section 3 Maladie d’Aujeszky

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Art. 135 à 141 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 135 Champ d’application

1Les dispositions de cette section s’appliquent à la lutte contre la maladie d’Aujeszky du porc.

2Si la maladie d’Aujeszky est constatée chez d’autres animaux domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne une enquête épidémiologique dans les troupeaux de porcs menacés.

Art. 136 Diagnostic

1Le diagnostic de la maladie d’Aujeszky est établi par la mise en évidence d’anticorps contre Herpèsvirus suis type I ou de l’agent infectieux.

2La période d’incubation est de 21 jours.

Art. 137 Reconnaissance officielle

Le cheptel porcin suisse est officiellement reconnu indemne de maladie d’Aujeszky. En cas de suspicion ou en cas d’épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée à l’effectif jusqu’à la levée du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Art. 139 Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion de maladie d’Aujeszky ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique d’un nombre représentatif d’animaux a donné un résultat négatif.

Art. 140 Mesures lors du constat de maladie d’Aujeszky

1En cas de constat de maladie d’Aujeszky, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé;
b.
l’abattage des animaux suspects ou contaminés;
c.
la lutte contre les souris et les rats;
d.
le nettoyage et la désinfection de la porcherie une fois que les animaux contaminés et suspects ont été enlevés.

2Il lève le séquestre:

a.
après l’élimination de tous les animaux de l’effectif et après l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou
b.
si deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais, effectués à intervalle de 21 jours, ont donné un résultat négatif; le premier échantillon doit être prélevé au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.

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