Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

B. Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles

Art. 179 à 179d · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 179 Surveillance

Les animaux de l’espèce bovine ayant atteint l’âge prouvé ou présumé de 48 mois doivent être examinés à l’égard de la protéine-prion s’ils:

a.
ont péri;
b.
ont été tués dans un autre but que l’abattage;
c.
ont été emmenés à l’abattoir malades ou accidentés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1467).

Art. 179a Animaux suspects

1Il y a suspicion clinique d’ESB chez des bovins:549

a.
lorsque la productivité diminue progressivement et que d’autres signes pathologiques caractéristiques de l’ESB apparaissent;
b.
lorsque l’ESB ne peut être cliniquement exclue.

2Il y a suspicion d’ESB basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence chez des bovins qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.550

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179b Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion clinique d’ESB, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.

2Le détenteur n’a pas le droit de tuer l’animal suspect, ni de l’abattre pour la production de viande.

3Si l’examen clinique confirme la suspicion d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:551

a.552
la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre;
b.
l’envoi de la tête de l’animal au laboratoire de référence;
c.
l’enregistrement de tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal infecté et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau dans lequel l’animal infecté est né et a été élevé.

4En cas de suspicion visée à l’art. 179a, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’abattage de l’animal est interdit.553

5Si la protéine-prion modifiée est mise en évidence par un examen de laboratoire, l’échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179c Constat d’ESB

1En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
l’incinération directe du cadavre contaminé;
b.
l’examen clinique de tous les animaux de l’espèce bovine faisant partie du troupeau dans lequel l’animal contaminé:
1.
se trouvait immédiatement avant d’être tué,
2.
est né et a été élevé;
c.554
l’enregistrement et la mise à mort, au plus tard à la fin de la phase de production, de tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau visé à la let. b, ch. 2;
d.
la mise à mort de tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;
e.555
un prélèvement d’échantillons de tous les animaux de l’espèce bovine tués, âgés de plus de 24 mois, en vue de la détection de la protéine-prion modifiée;
f.
le nettoyage des emplacements et des ustensiles contaminés.

2Le vétérinaire cantonal certifie au détenteur des animaux que les mesures prévues à l’al. 1 ont été exécutées et lui communique le résultat des analyses.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179d Retrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l’abattage et de la découpe

1Par matériel à risque spécifié, on entend le crâne sans la mâchoire inférieure, le cerveau, les yeux ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de 12 mois.556

1bisLorsque les bovins proviennent d’États présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé au sens de la décision 2007/453/CE557, on considère en outre comme matériel à risque spécifié:

a.
les amygdales, les derniers quatre mètres de l’intestin grêle, le cæcum et le mésentère des bovins de toutes les catégories d’âge;
b.
la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires, de la crête sacrale médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de 30 mois.558

2Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l’abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 conformément à l’art. 22 OSPA559.560

3La base du cerveau ne doit pas être détruite après l’étourdissement.

4L’OSAV peut accorder des dérogations aux al. 1 à 3 dans la mesure où les carcasses ou certaines parties des carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.

5Il est interdit de produire de la viande séparée mécaniquement à partir des os de bovins.

6Les organes du contrôle des viandes et du contrôle des denrées alimentaires surveillent l’exécution des mesures dans leurs domaines de compétence respectifs.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB, JO L 172 du 30.6.2007, p. 84; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/1396 du 26 juillet 2017, JO L 197 du 28.7.2017, p. 9.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  4. RS 916.441.22
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

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