Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

C. Tremblante

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles

Art. 180 à 180c · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 180 Suspicion de tremblante

1Il y a suspicion clinique de tremblante lorsque des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante apparaissent chez des moutons et des chèvres.

2Il y a suspicion de tremblante basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence chez des moutons ou des chèvres qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 180a Mesures en cas de suspicion

1En cas de suspicion clinique de tremblante, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.

2Le détenteur n’a pas le droit de tuer l’animal suspect, ni de l’abattre pour la production de viande.

3En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau.

4Si l’examen clinique confirme la suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne:562

a.
la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre;
b.
l’envoi de la tête de l’animal avec les amygdales au laboratoire de référence;
c.
l’enregistrement de tous les animaux du troupeau.

5En cas de suspicion visée à l’art. 180, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’animal ne peut être abattu que si le vétérinaire cantonal l’autorise.563

6Si la protéine-prion est mise en évidence par un examen de laboratoire, l’échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 180b Constat de tremblante

1Si la tremblante est constatée dans le troupeau où l’animal contaminé a été détenu ou dans les troupeaux qui ont fait l’objet d’une enquête épidémiologique concertée avec l’OSAV et qui se révèlent contaminés, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau et l’enregistrement de tous les animaux du troupeau;
b.
l’incinération directe du cadavre contaminé;
c.
la destruction des ovules ou des embryons de l’animal contaminé;
d.
la recherche et la mise à mort de la mère de l’animal contaminé;
e.
la recherche et la mise à mort de tous les descendants directs de mères contaminées;
f.
la mise à mort de tous les animaux du troupeau âgés de plus de deux mois et l’abattage des animaux plus jeunes;
g.
l’envoi au laboratoire de référence de la tête, y compris les amygdales, de tous les animaux tués ou péris.

2Le séquestre est levé deux ans après la mise à mort des animaux, et après le nettoyage et la désinfection des locaux.

3Les animaux visés à l’al. 1, let. f, ne doivent pas être tués ou abattus s’ils ont fait l’objet d’une analyse de génotypage et présentent au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ. Le séquestre simple de premier degré est levé dès que le troupeau ne compte plus que des animaux présentant au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ.

4Lors de l’abattage d’animaux âgés de moins de deux mois (al. 1, let. f), il faut éliminer la tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux conformément à l’art. 22, al. 1, OSPA565.566

5Pour les races rares, le vétérinaire cantonal peut, à titre exceptionnel et en accord avec l’OSAV, ne pas ordonner la mise à mort du troupeau (al. 1, let. f). Dans ce cas, le troupeau doit être surveillé pendant la durée du séquestre par le vétérinaire officiel, qui examinera les animaux deux fois par année. Le séquestre est levé si aucun autre cas de tremblante n’est apparu après deux ans. Si des animaux sont mis à mort pendant le séquestre pour être mis à mort, leurs têtes, y compris les amygdales, doivent être examinées par le laboratoire de référence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699).

Art. 180c Retrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l’abattage et de la découpe

1Par matériel à risque spécifié, on entend, en ce qui concerne les ovins et les caprins âgés de plus douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, le matériel suivant:

a.
le cerveau non extrait de la boîte crânienne;
b.
les yeux;
c.
la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater).567

2Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l’abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 (art. 22 OSPA568).569 La moelle épinière peut aussi être éliminée après la découpe si elle appartient à des carcasses non fendues dont la colonne vertébrale non ouverte, comprenant la moelle épinière, est éliminée comme matériel à risque spécifié.

3La base du cerveau ne doit pas être détruite après l’étourdissement.

4L’OSAV peut accorder des dérogations aux al. 1 à 3 dans la mesure où les carcasses ou certaines parties de carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.

5Il est interdit de produire de la viande séparée mécaniquement à partir des os d’ovins et de caprins.

6Les organes du contrôle des viandes et du contrôle des denrées alimentaires surveillent l’exécution des mesures dans leurs domaines de compétence respectifs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699).

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