Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

A. Pneumonie enzootique

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 10 Pneumonies porcines

Art. 245 à 245h · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 245 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la pneumonie porcine due à Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonie enzootique).

Art. 245a Diagnostic

1Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi:

a.
si le test de mise en évidence de l’agent pathogène est positif, et
b.
si les symptômes cliniques, les résultats d’une inspection macroscopique du poumon ou les investigations épidémiologiques indiquent la présence d’une PE.

2L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement d’échantillons et à leur analyse.

Art. 245b Reconnaissance officielle

Tous les effectifs de porcs sont officiellement reconnus indemnes de PE. En cas de suspicion ou d’épizootie, l’effectif touché perd son statut d’effectif reconnu indemne et en reste privé jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 245c Obligation d’annoncer et surveillance

1Les vétérinaires officiels doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.

2Les services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.

3Les effectifs de porcs doivent faire l’objet d’une surveillance lors du contrôle des viandes sous la forme d’un dépistage visuel de lésions pulmonaires suspectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le diagnostic.

Art. 245d Suspicion de PE

1Il y a suspicion de PE:

a.
si des symptômes cliniques indiquent une PE;
b.
si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des viandes ou lors de l’autopsie;
c.
si le test de mise en évidence de l’agent pathogène indique la présence d’une PE;
d.
si la sérologie est positive, ou
e.
si des investigations épidémiologiques indiquent qu’il y a eu contamination.

2En cas de suspicion de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.

3La suspicion de PE est considérée comme infirmée si à l’occasion de nouveaux contrôles les critères de diagnostic visés à l’art. 245a, al. 1, ne sont pas remplis.

Art. 245e Constat de PE

1En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:

a.
en ce qui concerne les unités d’élevage servant à la reproduction et les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, une fois que tous les animaux de l’effectif ont fait la maladie:
1.
que, durant 10 à 14 jours, seuls des animaux âgés de neuf mois et plus soient détenus dans l’effectif contaminé et que ces animaux soient traités,
2.
que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés;
b.
en ce qui concerne les unités d’élevage servant à l’engraissement: que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les animaux en ont été retirés.

2Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des unités d’élevage servant à l’engraissement, des unités d’élevage servant à la reproduction et des unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient transportés dans des unités d’isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées.

3Si un effectif contaminé présente un danger de contagion pour les effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’effectif contaminé ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Il peut aussi ordonner l’abattage immédiat des effectifs exposés à la contagion ou l’application à ces effectifs des mesures prévues aux al. 1 et 2.

4Il informe les détenteurs des effectifs voisins des risques encourus et leur communique le calendrier des mesures qui seront prises.

5Après la levée des mesures d’interdiction, l’effectif est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c, al. 3.

Art. 245h Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.