Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

B. Actinobacillose

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 10 Pneumonies porcines

Art. 246 à 249 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 246 Diagnostic

Le diagnostic d’actinobacillose (APP) est établi lorsqu’il est prouvé que les porcs sont cliniquement atteints d’une infection due à Actinobacillus pleuropneumoniae.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 247 Suspicion d’APP

1En cas de suspicion clinique d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.

2La suspicion d’APP est considérée comme infirmée lorsqu’aucun agent infectieux n’a été mis en évidence.

Art. 248 Constat d’APP

1En cas de constat d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:

a.
dans les unités d’élevage servant à la reproduction: que tous les porcs de l’effectif soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés;
b.
dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent pathogène;
c.
dans les unités d’élevage servant à l’engraissement: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent infectieux et que les locaux de stabulation vidés à la fin de l’engraissement soient nettoyés et désinfectés.

2Il lève le séquestre si:

a.
dans les unités d’élevage servant à la reproduction et dans celles servant à l’engraissement, le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation sont achevés;
b.
dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination, aucun autre symptôme typique de l’APP n’est plus apparu.

Art. 249 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux dues à l’APP. En cas d’APP hautement pathogène, des indemnités pour pertes d’animaux sont allouées dans les cas prévus à l’art. 32, al. 1, let. c, LFE.

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