Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 4 Rétribution de l’injection d’électricité issue d’énergies renouvelables (système de rétribution de l’injection)

Art. 19 à 23 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Participation au système de rétribution de l’injection

1Peuvent participer au système de rétribution de l’injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l’électricité issue des énergies renouvelables suivantes:

a.
l’énergie hydraulique;
b.
l’énergie solaire;
c.
l’énergie éolienne;
d.
l’énergie géothermique;
e.
l’énergie produite à partir de la biomasse.

2La participation n’est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

3Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.

4Sont exclus de la participation au système de rétribution de l’injection les exploitants des installations suivantes:

a.
les installations hydroélectriques d’une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b.
les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW;
c.
les installations de combustion des déchets urbains (usines d’incinération des ordures ménagères);
d.
les installations d’incinération des boues, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge;
e.
les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

5Les exploitants d’installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l’injection si la puissance de l’installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d’autres installations hydroélectriques pour autant:

a.
qu’elles soient implantées sur des cours d’eau déjà exploités, ou
b.
qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels.

6Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l’al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l’exploitant peut choisir entre la rétribution de l’injection et la rétribution unique.54

7Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l’injection, en particulier:

a.
la procédure de demande;
b.
la durée de la rétribution;
c.
les exigences minimales en termes d’énergie, d’écologie et autres;
d.
l’expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l’injection;
e.
la sortie du système de rétribution de l’injection de même que les conditions d’une sortie temporaire;
f.
la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d’unités de mesure et de décompte, de l’électricité injectée;
g.
les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l’obligation de reprise et l’obligation de rétribution dans le cadre de l’art. 21 ainsi que l’éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 20 Participation partielle

1Le Conseil fédéral peut prévoir que l’exploitant d’une installation puisse participer au système de rétribution de l’injection avec une partie seulement de l’électricité produite qu’il ne consomme pas en propre (art. 16 et 17), en particulier s’il s’agit d’une grande installation qui injecte une partie importante de sa production.

2Il fixe les conditions.

Art. 21 Commercialisation directe

1Les exploitants vendent eux-mêmes leur électricité sur le marché.

2Le Conseil fédéral peut prévoir, pour certains types d’installation dont notamment les petites installations, que leurs exploitants peuvent injecter l’électricité au prix de marché de référence (art. 23) au lieu d’être tenus de la commercialiser directement, si cette dernière obligation devait se traduire pour eux par une charge disproportionnée. Le Conseil fédéral peut limiter ce droit dans le temps.

3En cas de commercialisation directe, la rétribution de l’injection versée se compose du revenu que l’exploitant obtient sur le marché et de la prime d’injection pour l’électricité injectée. Dans les cas visés à l’al. 2, elle se compose du prix de marché de référence et de la prime d’injection.

4La prime d’injection correspond à la différence entre le taux de rétribution et le prix de marché de référence.

5Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’excédent revient au fonds alimenté par le supplément (art. 37).

Art. 22 Taux de rétribution

1Le taux de rétribution s’aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d’une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.

2Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution, en particulier concernant:

a.
les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b.
une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) pour les installations qu’il n’est pas judicieux d’attribuer à une installation de référence;
c.
un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d.
l’adaptation des taux de rétribution;
e.
les dérogations au principe fixé à l’al. 2, notamment par l’adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l’injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.

Art. 23 Prix de marché de référence

1Le prix de marché de référence est un prix de marché moyen calculé sur une période donnée.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités de détermination du prix de marché de référence pour les différents types d’installation. La période de calcul de la moyenne doit être d’autant plus longue que la production est mieux contrôlable dans le temps.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.