Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 5 Contribution d’investissement pour les installations photovoltaïques, hydroélectriques, de biomasse, éoliennes et géothermiques

Art. 24 à 29 · 9 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Principes

1Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour les installations de production d’électricité issue d’énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

2Les contributions prévues aux art. 26, al. 3bis, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, peuvent être sollicitées pour les prestations d’étude de projet réalisées à partir du 3 avril 2020.57

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 25 Contribution d’investissement allouée pour les installations photovoltaïques

1Une contribution d’investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l’agrandissement notable d’installations photovoltaïques.

2La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d’investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

3Pour les installations qui injectent toute l’électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l’al. 2, atteindre 60 % des coûts d’investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 25a Mises aux enchères pour la rétribution unique

1Pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques sans consommation propre à partir d’une puissance de 150 kW, le Conseil fédéral peut prévoir que le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères. Ce montant ne peut dépasser les contributions d’investissement selon l’art. 25.

2Le taux de rétribution par kilowatt de puissance est le principal critère d’adjudication. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres critères.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir le dépôt d’une sûreté allant jusqu’à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte et en régler l’utilisation.

4Il peut prévoir des sanctions allant jusqu’à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte, en particulier pour les cas où le projet:

a.
n’est pas réalisé dans le délai imparti;
b.
n’atteint pas ou n’atteint que partiellement les objectifs garantis dans l’offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté le marché;
c.
ne présente pas ou ne présente que partiellement les qualités garanties dans l’offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté le marché.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 26 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

1Une contribution d’investissement peut être sollicitée:

a.
pour la réalisation de nouvelles installations hydroélectriques d’une puissance d’au moins 1 MW;
b.
pour les agrandissements notables d’installations qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après l’agrandissement;
c.
pour les rénovations notables d’installations qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après la rénovation.

2La part de pompage-turbinage d’une installation ne donne pas droit à une contribution d’investissement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en cas de besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires afin d’intégrer des énergies renouvelables.

3La contribution d’investissement se monte à:

a.
60 % au plus des coûts d’investissement imputables pour les installations visées à l’al. 1, let. a et b;
b.
40 % au plus des coûts d’investissement imputables pour les installations visées à l’al. 1, let. c.

3bisUne contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations hydroélectriques ou d’agrandissements notables d’installations hydroélectriques répondant aux exigences de l’al. 1, let. a et b. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d’étude de projet imputables; elle est déduite d’une éventuelle contribution d’investissement au sens de l’al. 1.61

4Les limites de puissance inférieures visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux installations d’exploitation accessoire.

5Le Conseil fédéral peut exempter d’autres installations hydroélectriques des limites de puissance inférieures visées à l’al. 1, pour autant qu’elles remplissent une des conditions suivantes:

a.
elles soient implantées sur des cours d’eau déjà exploités;
b.
elles n’engendrent aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 27 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

1Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l’agrandissement ou la rénovation notable d’installations de biomasse.

2Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables.

3Aucune contribution d’investissement ne peut être sollicitée pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 27a Contribution d’investissement allouée pour les installations éoliennes

1Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations éoliennes d’une puissance d’au moins 2 MW.

2Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables.

3Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations éoliennes. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d’étude de projet imputables; elle est déduite d’une éventuelle contribution d’investissement au sens de l’al. 1.64

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 27b Contributions d’investissement allouées pour les installations géothermiques

1Une contribution d’investissement peut être sollicitée:

a.
pour la prospection de ressources géothermiques;
b.
pour la mise en valeur de ressources géothermiques;
c.
pour la réalisation de nouvelles installations géothermiques.

2Chaque contribution se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables.

3Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations géothermiques. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d’étude de projet imputables; elle est déduite d’une éventuelle contribution d’investissement au sens de l’al. 1, let. c.66

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 28 Début des travaux

1Quiconque envisage de solliciter une contribution d’investissement au sens des art. 26 à 27b n’est autorisé à commencer les travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation qu’après que l’OFEN en a garanti l’octroi. L’OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux.67

2Quiconque commence des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation d’une installation sans garantie ou sans qu’un début anticipé des travaux ait été autorisé ne peut pas bénéficier d’une telle contribution d’investissement.68

3Le Conseil fédéral peut étendre ces règles à la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques à partir d’une certaine puissance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 29 Modalités

1Le Conseil fédéral fixe les modalités des contributions d’investissement au sens du présent chapitre, en particulier:70

a.
la procédure de demande;
b.
les taux pour la rétribution unique et les contributions d’investissement, y compris les coûts imputables, le Conseil fédéral pouvant prévoir des méthodes de calcul différentes pour les diverses technologies;
c.
le réexamen périodique et l’adaptation de ces taux;
d.
les critères permettant de déterminer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation est notable;
e.
les critères permettant de distinguer les nouvelles installations des agrandissements et des rénovations notables.

2Il en fixe le taux en fonction des coûts non couverts découlant soit de la réalisation d’une nouvelle installation, soit de l’agrandissement ou de la rénovation d’une installation existante.71

3Le Conseil fédéral peut en outre prévoir, en particulier:72

a.
les exigences minimales en termes d’énergie, d’écologie et autres;
b.
les exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement des installations;
bbis.73
l’examen concret et l’évaluation d’une demande, si des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée;
c.
la restitution de la rétribution unique ou des contributions d’investissement, notamment lorsque les conditions du marché énergétique entraînent une rentabilité excessive;
d.
la taille minimale requise d’une installation pour qu’une rétribution unique puisse être allouée;
e.
le plafonnement des contributions;
f.
l’exclusion ou la réduction de la rétribution unique ou des contributions d’investissement, lorsqu’une autre aide financière a été accordée;
g.
le délai minimal pendant lequel l’exploitant qui a déjà bénéficié d’une rétribution unique ou d’une contribution d’investissement allouée pour une installation donnée ne pourra pas à nouveau demander une telle rétribution ou contribution pour cette installation;
h.74
des catégories différentes dans le cadre de chaque technologie;
i.75
des taux selon le principe des installations de référence pour les contributions d’investissement visées aux art. 26 à 27b pour certaines classes de puissance;
j.76
l’obligation pour les responsables de projet qui obtiennent une contribution d’investissement au sens du présent chapitre de mettre les données et les informations d’intérêt public à la disposition de la Confédération.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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