1Une contribution d’investissement peut être sollicitée:
- a.
- pour la réalisation de nouvelles installations hydroélectriques d’une puissance d’au moins 1 MW;
- b.
- pour les agrandissements notables d’installations qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après l’agrandissement;
- c.
- pour les rénovations notables d’installations qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après la rénovation.
2La part de pompage-turbinage d’une installation ne donne pas droit à une contribution d’investissement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en cas de besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires afin d’intégrer des énergies renouvelables.
3La contribution d’investissement se monte à:
- a.
- 60 % au plus des coûts d’investissement imputables pour les installations visées à l’al. 1, let. a et b;
- b.
- 40 % au plus des coûts d’investissement imputables pour les installations visées à l’al. 1, let. c.
3bisUne contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations hydroélectriques ou d’agrandissements notables d’installations hydroélectriques répondant aux exigences de l’al. 1, let. a et b. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d’étude de projet imputables; elle est déduite d’une éventuelle contribution d’investissement au sens de l’al. 1.61
4Les limites de puissance inférieures visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux installations d’exploitation accessoire.
5Le Conseil fédéral peut exempter d’autres installations hydroélectriques des limites de puissance inférieures visées à l’al. 1, pour autant qu’elles remplissent une des conditions suivantes:
- a.
- elles soient implantées sur des cours d’eau déjà exploités;
- b.
- elles n’engendrent aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique.