Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 13 Dispositions pénales

Art. 70 à 71 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Contraventions

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint les dispositions relatives à la garantie d’origine, à la comptabilité électrique et au marquage (art. 9);
b.143
fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre du système de rétribution de l’injection (art. 19) ou des contributions d’investissement (art. 25 à 27b);
c.
fournit des renseignements erronés ou incomplets en lien avec la prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques (art. 30 et 31);
d.
fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre de la perception du supplément (art. 35), de son remboursement (art. 39 à 43) ou en relation avec la convention d’objectifs conclue en vue du remboursement du supplément (art. 40, let. a, et 41);
e.
enfreint des dispositions relatives aux installations, véhicules et appareils fabriqués en série (art. 44);
f.
refuse de donner les informations demandées par l’autorité ou fournit des renseignements erronés ou incomplets (art. 57);
g.
enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 71 Poursuite et jugement

1Les infractions commises contre la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)144. L’autorité compétente est l’OFEN.

2Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables conformément à l’art. 6 DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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