Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 9 Mesures d’encouragement

Art. 47 à 53 · 8 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Types de mesures

Art. 47 Activité d’information et de conseil

1La Confédération et les cantons informent et conseillent le public et les autorités sur la manière de garantir un approvisionnement énergétique économique et respectueux de l’environnement, sur les possibilités d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et sur l’utilisation des énergies renouvelables. Ils coordonnent leurs activités. L’activité d’information incombe prioritairement à la Confédération et l’activité de conseil prioritairement aux cantons.

2Dans le cadre des tâches qui leur sont dévolues, la Confédération et les cantons peuvent créer, en collaboration avec des personnes privées, des structures chargées de l’activité d’information et de conseil. La Confédération peut soutenir les cantons et les organisations privées dans leurs activités d’information et de conseil.

Art. 48 Formation et formation continue

1En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et la formation continue des personnes chargées de tâches découlant de la présente loi.

2Elle peut soutenir la formation et la formation continue des spécialistes de l’énergie, en particulier dans le secteur de la construction.

Art. 49 Recherche, développement et démonstration

1La Confédération encourage la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement initial de nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du transfert et du stockage de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables. Elle tient compte des efforts consentis par les cantons et par les milieux économiques.

2Après avoir entendu le canton d’implantation, elle peut soutenir:

a.
des installations pilotes et de démonstration ainsi que des projets pilotes et de démonstration;
b.
des essais sur le terrain et des analyses visant à tester et à apprécier des techniques énergétiques, à évaluer des mesures de politique énergétique ou à recueillir les données nécessaires.

3Exceptionnellement, il est possible de soutenir les installations pilotes et de démonstration implantées à l’étranger ainsi que les projets pilotes et de démonstration réalisés à l’étranger s’ils génèrent une valeur ajoutée en Suisse.

4La Confédération peut sélectionner en partie au moyen d’une procédure d’appel d’offres public les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration destinés à être soutenus. À cet effet, l’OFEN peut publier des appels pour le dépôt d’offres sur certains thèmes, dans un délai prescrit. Les offres concernant les thèmes définis dans l’appel d’offres ne peuvent être prises en compte pendant l’année considérée que si elles ont été déposées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et dans le délai prescrit.

Art. 50 Utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur

Dans le domaine de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur, la Confédération peut soutenir les mesures visant:

a.
l’utilisation économe et efficace de l’énergie;
b.
l’utilisation d’énergies renouvelables;
c.
l’utilisation des rejets de chaleur, en particulier ceux provenant des centrales, des usines d’incinération des déchets, des stations d’épuration des eaux usées, des installations du secteur des services et des installations industrielles, ainsi que la répartition des rejets de chaleur dans les réseaux de chauffage à distance et de proximité.

Art. 50a Programme d’impulsion de remplacement des installations de production de chaleur et de mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique

1Dans le cadre d’un programme d’impulsion doté de 200 millions de francs par année et limité à une durée de dix ans, la Confédération encourage le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et des chauffages électriques fixes à résistances par une production de chaleur à base d’énergies renouvelables, ainsi que les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique.

2Les cantons se chargent de l’exécution dans le cadre des structures existantes, conformément à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2120.

3Les fonds sont versés aux cantons dans une contribution de base par habitant. Le Conseil fédéral peut tenir compte, pour le versement des fonds, des efforts déjà entrepris par les cantons dans le domaine du bâtiment.

4Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier le montant des subventions, en tenant compte de l’absence de système de distribution de chaleur. Il soutient en particulier les installations de moyenne et grande puissance pour le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et fixe les exigences minimales du programme d’impulsion.

5L’Assemblée fédérale accorde un crédit d’engagement de dix ans par voie d’arrêté fédéral simple.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 655; 2024 771; FF 2022 1536, 1540).
  2. RS 641.71

Section 2 Financement

Art. 51 Principes

1 La Confédération peut encourager les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 soit par des contributions globales annuelles en faveur des cantons, soit par des aides financières à des projets individuels. Elle n’octroie qu’exceptionnellement des aides financières aux projets individuels destinés à mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 50, notamment si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le projet individuel revêt un caractère exemplaire;
b.
le projet individuel fait partie d’un programme de la Confédération qui vise à soutenir l’introduction sur le marché de technologies nouvelles.

2Les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 peuvent être financées dans le cadre des contributions globales visées à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2121, pour autant que les conditions qui y sont prévues soient remplies.

3L’encouragement visé à l’art. 49, al. 1, est régi par la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation122, y compris en ce qui concerne les projets individuels.

4Le soutien visé à l’art. 49, al. 2, est apporté sous forme d’aides financières au sens de l’art. 53.

Historique et notes (2)
  1. RS 641.71
  2. RS 420.1

Art. 52 Contributions globales

1Des contributions globales ne sont allouées qu’aux cantons qui disposent d’un programme d’encouragement dans le domaine concerné. Les contributions ne doivent pas dépasser le crédit annuel autorisé par le canton pour la réalisation du programme d’encouragement.

2Dans les domaines de l’information ou du conseil (art. 47) ainsi que de la formation et de la formation continue (art. 48), un soutien est en particulier accordé aux programmes visant à promouvoir l’utilisation économe et efficace de l’énergie.

3Dans le domaine de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50), 50 % au moins de la contribution globale allouée à un canton doit être affectée à la promotion de mesures prises par des personnes privées y compris le raccordement aux réseaux existants de chauffage à distance et de chauffage de proximité. En outre, les mesures dans le domaine du bâtiment ne bénéficient d’un soutien que si le programme d’encouragement cantonal prescrit la réalisation d’un certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil; le Conseil fédéral règle les dérogations, notamment pour les cas où une telle exigence est disproportionnée.

4Le montant de la contribution globale allouée à chaque canton est calculé en fonction de l’efficacité de son programme d’encouragement et du montant de son crédit. Les cantons font rapport chaque année à l’OFEN.

5Les moyens financiers non utilisés au cours d’une année sont restitués à la Confédération. L’OFEN peut autoriser le report sur l’année suivante en lieu et place de la restitution.

6Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les conditions que doivent remplir les cantons pour pouvoir prétendre à une contribution globale.

Art. 53 Aides financières en faveur de projets individuels

1Les aides financières en faveur de projets individuels sont généralement octroyées sous forme de versements non remboursables. Une contribution aux frais d’exploitation n’est accordée qu’à titre exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu.

2Les aides financières au titre des art. 47, 48 et 50 ne peuvent excéder 40 % des coûts imputables.123 Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 60 %. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, de l’intérêt particulier qu’il représente pour la Confédération et de la situation financière du requérant.

2bisLes aides financières au titre de l’art. 49, al. 2, ne peuvent excéder 50 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 70 % pour les installations et projets pilotes présentant un stade de maturité technologique peu avancé et un risque financier élevé. La dérogation est fonction de l’intérêt particulier que ces projets représentent pour la Confédération et du rapport coût-utilité.124

3Sont réputés coûts imputables:

a.125
pour les aides financières au titre de l’art. 49, al. 2: les coûts non amortissables directement liés au développement et au test des aspects innovants du projet;
b.
pour les aides financières au titre de l’art. 50: les investissements qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles;
c.
pour les autres aides financières: les dépenses effectives absolument nécessaires à l’exécution efficace de la tâche correspondante.

4Si un gain considérable est réalisé grâce à un projet soutenu par une mesure d’encouragement, la Confédération peut demander le remboursement total ou partiel des aides financières allouées.

5Le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant notamment les critères applicables pour le versement d’aides financières en faveur de projets individuels.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).
  2. Introduit par l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

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