Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 7 Supplément perçu sur le réseau

Art. 35 à 43 · 10 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Perception, affectation du supplément et fonds alimenté par le supplément

Art. 35 Perception et affectation

1L’organe d’exécution visé à l’art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l’utilisation du réseau de transport (supplément) qu’il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.

2Le supplément permet de financer:

a.
la prime d’injection visée à l’art. 21, dans le système de rétribution de l’injection, et les coûts de règlement qui y sont liés;
b.
les coûts de rétribution de l’injection non couverts par les prix du marché, selon l’ancien droit;
c.
les frais88 supplémentaires visés à l’art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché;
d.89
les contributions d’investissement visées au chapitre 5;
dbis.90
…
dter.91
la prime de marché flottante visée au chapitre 5a;
e.
la prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l’art. 30;
f.
les coûts des appels d’offres publics visés à l’art. 32;
g.92
les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l’art. 33;
h.
l’indemnisation des coûts au sens de l’art. 34;
hbis.93
les contributions aux coûts d’exploitation visées à l’art. 33a;
i.
les divers coûts d’exécution, en particulier les coûts indispensables de l’organe d’exécution;
j.
les coûts incombant à l’OFEN en raison de ses tâches relatives à l’organe d’exécution.

3Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins.

Historique et notes (6)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540).
  4. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 36 Limitation du soutien selon les affectations

1L’allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à:

a.
un maximum de 0,1 ct./kWh:
1.
pour les appels d’offres publics,
2.
pour les contributions d’investissement et les garanties pour la géothermie,
3.
pour les indemnisations visées à l’art. 34;
b.
un maximum de 0,2 ct./kWh pour les contributions d’investissement au sens de l’art. 26, al. 1, destinées aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW;
c.
un maximum de 0,2 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques.

2L’OFEN définit chaque année les ressources allouées aux installations photovoltaïques (contingent du photovoltaïque). Il peut aussi définir des contingents pour les autres technologies. Il vise un développement continu et tient compte de l’évolution des coûts.

3Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article.96

4Les ressources visées à l’al. 1, let. c, qui ne sont pas utilisées sont engagées dans l’année qui suit, compte tenu des maximums prévus à l’al. 1, pour d’autres affectations selon l’art. 26, al. 1, let. b et c, ou l’art. 34.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 37 Fonds alimenté par le supplément

1Un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances97 est géré pour le supplément perçu sur le réseau (fonds).98

2Le Fonds est administré au sein du DETEC. Les offices fédéraux compétents et l’organe d’exécution doivent recevoir les moyens requis pour pouvoir effectuer les paiements nécessaires dans le cadre de leurs compétences en matière d’exécution (art. 62).

3L’Administration fédérale des finances assure le placement des ressources du Fonds. Ces ressources apparaissent dans le bilan de la Confédération au titre des capitaux de tiers.

4Un endettement du fonds est autorisé conformément à l’art. 37a. Ses ressources doivent porter intérêts.99

5Le Contrôle fédéral des finances procède chaque année au contrôle des comptes du Fonds.

6Un rapport annuel est établi pour présenter les apports, les retraits et l’état de la fortune du Fonds.

Historique et notes (3)
  1. RS 611.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 37a Prêts de trésorerie

1L’Administration fédérale des finances peut octroyer au fonds des prêts de trésorerie en vue de surmonter les pics dans les besoins de financement.

2Les prêts peuvent s’élever au maximum au double d’une recette annuelle moyenne du supplément calculée sur cinq ans.

3Les prêts doivent être remboursés dans les sept ans à l’aide des revenus tirés du supplément. À compter de l’obtention d’un prêt, un septième du montant initial est prélevé chaque année sur les revenus annuels du supplément en vue du remboursement.

4Le crédit doit porter intérêts à un taux conforme au marché.

5Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 38 Expiration des mesures de soutien

1Aucun nouvel engagement n’est pris à partir du 1er janvier:

a.
de la sixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi: dans le système de rétribution de l’injection;
b.
de 2036 pour:101
1.102
les rétributions uniques visées aux art. 25 et 25a,
2.103
les contributions d’investissement visées aux art. 26 à 27b,
3.
les appels d’offres publics visés à l’art. 32,
4.104
les garanties pour la géothermie visées à l’art. 33,
5.105
les primes de marché flottantes visées à l’art. 29a.

2La prime de marché au sens de l’art. 30 est versée la dernière fois pour l’année 2030.106

3…107

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  5. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Section 2 Remboursement

Art. 39 Ayants droit

1Les consommateurs finaux dont les frais d’électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu’ils ont acquitté.

2Les consommateurs finaux dont les frais d’électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu’ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d’électricité et la valeur ajoutée brute.

3N’ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d’une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu’ils ont acquitté pour l’exploitation de grandes installations de recherche au sein d’établissements de recherche d’importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche.

Art. 40 Conditions

Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes:

a.
le consommateur final s’est engagé par une convention d’objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique;
b.
le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;
c.
le consommateur final a déposé une demande pour l’exercice considéré;
d.
le montant remboursé au cours de l’exercice considéré est d’au moins 20 000 francs.

Art. 41 Convention d’objectifs

1La convention d’objectifs doit être conclue au plus tard pendant l’exercice pour laquelle le remboursement est demandé.

2La convention d’objectifs est fondée sur les principes de l’utilisation économe et efficace de l’énergie et sur l’état de la technique et englobe les mesures économiques. Celles-ci doivent être économiquement supportables et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d’efficacité déjà prises.

3Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d’objectifs n’ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués.

4L’OFEN contrôle le respect de la convention d’objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l’accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires.

5Le Conseil fédéral règle en particulier:

a.
la durée minimale et les principaux éléments de la convention d’objectifs;
b.
les éventuels délais et modalités applicables lors de l’établissement de la convention d’objectifs;
c.
la périodicité du remboursement et son déroulement.

Art. 42 Cas de rigueur

Dans les cas de rigueur, le Conseil fédéral peut aussi prévoir un remboursement partiel du supplément pour d’autres consommateurs finaux que ceux qui sont visés à l’art. 39, si la compétitivité de ces derniers devait être considérablement entravée par ce supplément.

Art. 43 Procédure

Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe notamment le délai de dépôt de la demande.

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