Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 6 Mesures de soutien particulières

Art. 30 à 34 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

1Les exploitants de grandes installations hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 10 MW peuvent bénéficier d’une prime de marché rétribuant l’électricité produite par ces installations qu’ils doivent vendre sur le marché en dessous du prix de revient pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). La prime de marché doit compenser les coûts de revient non couverts, mais ne doit pas excéder 1,0 ct./kWh.78

2Lorsque les exploitants ne sont pas tenus d’assumer eux-mêmes le risque de coûts de revient non couverts, mais que ce risque incombe à leurs propriétaires, la prime de marché revient à ces derniers et non aux exploitants, pour autant que ceux-ci confirment cette prise en charge du risque. Lorsque le risque de coûts de revient non couverts n’incombe pas aux propriétaires, mais aux entreprises d’approvisionnement en électricité, parce qu’elles sont tenues par contrat d’acquérir l’électricité au prix de revient ou à des conditions semblables, la prime de marché revient à ces entreprises et non aux propriétaires, pour autant que ceux-ci confirment cette prise en charge du risque.

3Les ayants droit soumettent une seule demande englobant toute l’électricité de leur portefeuille donnant droit à une prime de marché, même si cette électricité provient d’installations ou d’exploitants différents.

4Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:

a.
la détermination des prix de référence à prendre en compte en tant que prix de marché et qui s’appliquent aussi à l’électricité négociée hors bourse;
b.
une éventuelle prise en compte d’autres recettes pertinentes;
c.
les coûts imputables et leur calcul;
d.
une éventuelle délégation à l’OFEN visant à préciser l’ensemble des recettes et des coûts, y compris les coûts du capital;
e.79
la délimitation par rapport à la contribution d’investissement pour les agrandissements notables (art. 26, al. 1, let. b);
f.
la procédure, y compris les documents à produire, les modalités de paiement et la coopération entre l’OFEN et la Commission fédérale de l’électricité (ElCom);
g.
l’obligation de renseigner incombant aux exploitants et aux propriétaires s’ils ne sont pas des ayants droit;
h.
la restitution ultérieure, partielle ou totale, de la prime de marché, notamment en raison de renseignements erronés ou incomplets.

5…80

Historique et notes (3)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 31 Prime de marché et approvisionnement de base

1Si les ayants droit sont chargés de l’approvisionnement de base au sens de l’art. 6 LApEl81, ils doivent, pour déterminer la quantité d’électricité donnant droit à la prime de marché, déduire arithmétiquement la quantité maximale d’électricité qu’ils pourraient vendre au titre de l’approvisionnement de base.

2La quantité à déduire se réduit du volume d’électricité de l’approvisionnement de base provenant d’énergies renouvelables.

3Les ayants droit peuvent tenir compte des coûts de revient de la quantité déduite dans les tarifs appliqués à leurs ventes dans le cadre de l’approvisionnement de base. Quiconque ne reçoit pas de prime de marché en raison de la déduction peut également procéder ainsi.

4Le Conseil fédéral peut fixer des conditions pour les tarifs de l’approvisionnement de base.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.7

Art. 32 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité

1Le Conseil fédéral prévoit des appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, en particulier pour celles qui visent les objectifs suivants:

a.
favoriser l’utilisation économe et efficace de l’électricité dans les bâtiments, les installations, les entreprises et les véhicules;
b.
réduire les pertes de transformation dans les installations électriques destinées à la production et à la distribution d’électricité;
c.
utiliser à des fins de production d’électricité les rejets de chaleur qui ne peuvent être utilisés autrement.

2Il peut, en complément à l’al. 1, prévoir des programmes à l’échelle nationale pour adjuger par appels d’offres directs les mesures visées à l’al. 1, let. a.82

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 33 Garanties pour la géothermie

1Des garanties peuvent être fournies pour couvrir les risques liés aux investissements consentis dans le cadre de la prospection et de la mise en valeur de ressources géothermiques ainsi que de la réalisation d’installations géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces garanties ne peut excéder 60 % des coûts d’investissement imputables.

2Un projet géothermique ne peut pas bénéficier à la fois de la garantie visée à l’al. 1 et de la contribution visée à l’art. 27b, al. 1.

3Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les coûts d’investissement imputables, ainsi que la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 33a Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse

1Une contribution aux coûts d’exploitation peut être sollicitée pour une installation de biomasse, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

2La contribution aux coûts d’exploitation est fixée en fonction du taux de contribution, déduction faite du prix de marché de référence; elle est versée par kilowattheure d’électricité injectée.

3Le Conseil fédéral fixe le taux de contribution par catégorie et par classe de puissance en fonction des coûts d’exploitation des installations de référence et en tenant compte d’éventuelles recettes. Le taux de contribution peut être adapté aux circonstances.

4En outre, le Conseil fédéral peut prévoir en particulier:

a.
des exigences minimales en termes d’énergie, d’écologie ou autres;
b.
le plafonnement des contributions;
c.
l’exclusion d’installations dont les coûts d’exploitation peuvent être couverts d’une autre manière.

5Aucune contribution aux coûts d’exploitation ne peut être sollicitée pour:

a.
les installations de combustion des déchets urbains (usines d’incinération des ordures ménagères);
b.
les installations d’incinération des boues, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge;
c.
les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche

Le coût total des mesures prises en vertu de l’art. 83a LEaux86 ou de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche87 doit être remboursé au détenteur d’une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 814.20
  3. RS 923.0

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