Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 5a Prime de marché flottante pour l’injection d’électricité issue d’énergies renouvelables

Art. 29a à 29e · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29a Participation au système de la prime de marché flottante

1Pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36), une prime de marché flottante peut être sollicitée, aux conditions du présent chapitre, pour les installations de production d’électricité issue d’énergies renouvelables qui sont nouvelles ou ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation notables et sont répertoriées ci-après:

a.
les nouvelles installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MW;
b.
les agrandissements ou les rénovations notables d’installations hydroélectriques qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après l’agrandissement ou la rénovation;
c.
les installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW;
d.
les installations éoliennes;
e.
les installations de biomasse.

2Sont réputées nouvelles les installations mises en service après l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

3Aucune prime de marché flottante ne peut être sollicitée pour:

a.
les installations de combustion des déchets urbains (usines d’incinération des ordures ménagères);
b.
les installations d’incinération des boues, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge;
c.
les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles;
d.
les installations hydroélectriques servant de manière prépondérante au pompage-turbinage; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions s’il existe un besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires pour pouvoir intégrer les énergies renouvelables.

4L’art. 26, al. 4 et 5, règle les exemptions à la limite inférieure de puissance fixée pour les installations hydroélectriques (al. 1, let. a et b).

5Le Conseil fédéral fixe les autres modalités, en particulier:

a.
la procédure de demande;
b.
la durée de la rétribution;
c.
les exigences minimales en termes d’énergie, d’écologie ou autres applicables aux installations de biomasse;
d.
l’expiration avant terme du droit à la prime de marché flottante;
e.
la sortie du système de la prime de marché flottante;
f.
la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d’unités de mesure et de décompte, de l’électricité injectée;
g.
les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l’obligation de reprise et l’obligation de rétribution dans le cadre de l’art. 21 ainsi que l’éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.

Art. 29b Droit d’option

1Les exploitants d’installations ayant le droit de participer au système de la prime de marché flottante mais aussi de bénéficier d’une contribution d’investissement peuvent opter pour l’un ou pour l’autre.

2Si l’exploitant opte pour la participation au système de la prime de marché flottante, les contributions d’investissement dont il a bénéficié (art. 24) reviennent au fonds alimenté par le supplément (art. 37).

Art. 29c Participation partielle et prix de marché de référence

1Les dispositions régissant la participation partielle (art. 20) et celles réglant le prix de marché de référence (art. 23) dans le système de rétribution de l’injection s’appliquent par analogie au système de la prime de marché flottante.

2Le Conseil fédéral peut également tenir compte d’éventuels revenus supplémentaires lors de la fixation du prix de marché de référence.

Art. 29d Commercialisation directe

1L’art. 21, al. 1 à 4, s’applique par analogie à la vente d’électricité dans le système de la prime de marché flottante.

2Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’excédent revient au fonds alimenté par le supplément (art. 37).

3Entre décembre et mars, l’exploitant peut retenir de 10 à 40 % de la partie excédentaire. Le Conseil fédéral fixe la part revenant à l’exploitant.

Art. 29e Taux de rétribution

1Le taux de rétribution s’aligne sur les coûts de revient qui sont déterminants et adéquats au moment de la mise en service d’une installation.

2Pour certaines technologies ou certains types d’installations, le Conseil fédéral peut prévoir que le taux de rétribution s’aligne sur les coûts de revient d’installations de référence déterminants au moment de la mise en service. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.

3Pour les installations photovoltaïques d’une certaine puissance minimale, le taux de rétribution peut être fixé par mises aux enchères. Des mises aux enchères séparées peuvent être effectuées pour différentes catégories d’installations.

4Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution, en particulier concernant:

a.
la fixation des taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b.
les taux de rétribution pour les technologies ou les types d’installations qui s’alignent sur les coûts de revient des installations de référence;
c.
les dérogations au principe fixé à l’al. 4, notamment par l’adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de la prime de marché flottante, lorsque l’installation concernée ou l’installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.

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