Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 3 Injection d’énergie de réseau et consommation propre

Art. 15 à 18a · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Obligation de reprise et de rétribution

1Les gestionnaires de réseau sont tenus, dans leur zone de desserte, de reprendre et, s’ils ne parviennent pas à s’entendre avec le producteur sur le prix, de rétribuer à un prix harmonisé au niveau suisse l’électricité et le gaz renouvelable qui leur sont offerts.38

1bisPour l’électricité issue d’énergies renouvelables, la rétribution est fixée selon le prix du marché moyen sur un trimestre au moment de l’injection. Le Conseil fédéral fixe des rétributions minimales pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW. Celles-ci se basent sur l’amortissement d’installations de référence sur leur durée de vie.39

1terPour l’électricité provenant d’installations de couplage chaleur-force, la rétribution est fixée selon le prix du marché au moment de l’injection.40

1quaterPour le gaz renouvelable, la rétribution s’aligne sur le prix que le gestionnaire de réseau devrait payer s’il l’achetait auprès d’un tiers.41

2Les obligations de reprise et de rétribution ne s’appliquent à l’électricité que si elle provient d’installations d’une puissance électrique maximale de 3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n’excédant pas 5000 MWh.

3Pour l’approvisionnement de leurs consommateurs captifs selon l’art. 6 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)42, les gestionnaires de réseau peuvent facturer l’électricité reprise et rémunérée aux conditions prévues par les al. 1 à 1ter du présent article.43

4Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux producteurs qui participent au système de rétribution de l’injection (art. 19) ou reçoivent des contributions aux coûts d’exploitation (art. 33a).44

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (RO 2024 679; FF 2021 1666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  4. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  5. RS 734.7
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 16 Consommation propre

1 Tout exploitant d’installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l’énergie qu’il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu’elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d’affectation de l’énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production; il peut autoriser l’usage de lignes de raccordement.45

2L’al. 1 s’applique aussi aux exploitants d’installations qui participent au système de rétribution de l’injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d’une contribution d’investissement au sens du chapitre 5 ou d’une contribution aux coûts d’exploitation (art. 33a).46

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 17 Regroupement dans le cadre de la consommation propre

1Si plusieurs propriétaires fonciers ayant qualité de consommateur final se partagent un même lieu de production, ils peuvent se regrouper dans la perspective d’une consommation propre commune, pour autant que la puissance totale de production soit considérable par rapport à la puissance de raccordement du regroupement.47 Pour ce faire, ils concluent une convention entre eux ainsi qu’avec l’exploitant de l’installation.

2Les propriétaires fonciers peuvent prévoir que la consommation propre commune sur le lieu de production s’étende aux utilisateurs finaux avec qui ils ont conclu un bail à loyer ou à ferme. Ils sont responsables de l’approvisionnement des locataires et fermiers participant au regroupement. Les art. 6 et 7 LApEl48 s’appliquent par analogie.49 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux droits et obligations énoncés aux art. 6 et 7 LApEl.

3Lorsque le propriétaire foncier met en place une consommation propre commune, les locataires ou les fermiers ont la possibilité de demander que l’approvisionnement de base soit assuré par le gestionnaire de réseau, comme le prévoient les art. 6 et 7 LApEl. Ils peuvent faire valoir ce droit à un stade ultérieur uniquement si le propriétaire foncier n’honore pas les obligations qui lui sont faites à l’al. 2. Les locataires et les fermiers conservent en principe leur droit à l’accès au réseau en vertu de l’art. 13 LApEl.

4 Les propriétaires fonciers prennent eux-mêmes en charge les coûts liés à l’introduction de la consommation propre commune, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 14 LApEl). Ils ne peuvent pas les répercuter directement sur les locataires ou les fermiers.50

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 734.7
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 18 Relations externes et autres précisions

1Après leur regroupement, les consommateurs finaux doivent être traités comme un consommateur final unique pour ce qui a trait au soutirage d’électricité du réseau.52

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions, en particulier:

a.
en vue de prévenir les abus envers les locataires et les fermiers;
b.
en ce qui concerne les conditions auxquelles un locataire ou un fermier peut faire usage des droits qui lui sont dévolus par la LApEl;
c.
en ce qui concerne les conditions et les procédés de mesure en cas d’utilisation d’accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 18a Injection d’énergie par la Confédération

1La Confédération peut vendre au prix de marché l’électricité et d’autres énergies de réseau qu’elle produit afin de couvrir les besoins en énergie de ses unités administratives lorsqu’elle n’en a pas l’usage.

2Le DETEC restreint de telles ventes dans les cas où elles influenceraient sensiblement les prix de marché.

3Le Conseil fédéral règle les modalités d’utilisation des garanties d’origine établies pour la production d’énergie ainsi que des revenus tirés de la vente de l’énergie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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