Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 12 Exécution, compétences et procédure

Art. 60 à 69 · 10 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Exécution

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

2Les cantons sont chargés de l’exécution des art. 44, al. 6, et 45; ils sont chargés de l’exécution des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dispositions le prévoient. Si celles-ci s’appliquent dans le cadre de l’exécution d’une autre loi fédérale et que cette exécution a été confiée à une autorité fédérale, l’autorité compétente n’est pas l’autorité cantonale, mais l’autorité fédérale désignée dans cette autre loi. Avant de statuer, cette autorité consulte les cantons concernés.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer à l’OFEN la compétence d’édicter des dispositions techniques ou administratives.

4Les cantons informent régulièrement le DETEC sur leurs mesures d’exécution.

Art. 61 Émoluments

1La perception des émoluments est régie par l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration137. Le Conseil fédéral prévoit notamment que des émoluments sont perçus pour les prestations qui sont liées au remboursement du supplément visé aux art. 39 à 43 de la présente loi.

2Il peut en outre prévoir des émoluments pour les enquêtes et les contrôles.

3L’activité d’information et de conseil effectuée par l’OFEN en vertu de l’art. 47, al. 1, n’est pas soumise à la perception d’émoluments.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils

1L’OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n’en attribue pas la compétence à une autre autorité.

2D’entente avec le canton concerné, l’OFEV statue sur l’indemnisation des coûts visée à l’art. 34, en règle générale dans les six mois suivant le dépôt de la demande.138

3Sous réserve de l’al. 4, l’ElCom tranche en cas de litige lié à l’application des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5.

4Les tribunaux civils connaissent:

a.
des litiges liés à des conventions au sens de l’art. 17, al. 1;
b.
des litiges liés aux rapports juridiques entre les propriétaires fonciers et les locataires ou entre les propriétaires fonciers et les fermiers lors du regroupement dans la perspective d’une consommation propre.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 63 Compétences particulières

1L’organe d’exécution visé à l’art. 64 est compétent pour l’exécution dans les domaines suivants:

a.
garantie d’origine (art. 9);
b.
système de rétribution de l’injection (art. 19);
c.
rétribution de l’injection en vertu de l’ancien droit;
d.
rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e.
remboursement des frais139 supplémentaires découlant des contrats visés à l’art. 73, al. 4;
f.
autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l’utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d’origine.

2L’organe d’exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.

3S’agissant d’affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l’organe d’exécution statue de concert avec l’OFEN.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 64 Organe d’exécution

1L’organe d’exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d’une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.

2Les membres du conseil d’administration et de la direction doivent être indépendants du secteur de l’énergie, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s’ils satisfont à cette exigence d’indépendance.140 L’organe d’exécution ne doit détenir aucune participation à d’autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d’exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d’autres requérants.

3L’OFEN approuve les statuts de l’organe d’exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d’exécution.

4L’organe d’exécution est soumis au contrôle ordinaire. L’organe de révision établit un rapport complet à l’intention non seulement de l’organe d’exécution mais aussi de l’OFEN.

5L’organe d’exécution n’est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes.

6L’organe d’exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 65 Activité de l’organe d’exécution

1L’organe d’exécution a pour seule vocation l’activité d’exécution en vertu de l’art. 63.

2L’organe d’exécution informe régulièrement l’OFEN de ses activités et lui fournit les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches.

3En contrepartie d’une rémunération appropriée et dans la mesure où cela s’avère nécessaire, la société nationale du réseau de transport met à la disposition de l’organe d’exécution des prestations de services globales et lui donne accès à toutes les données et informations requises pour le prélèvement du supplément et l’exécution.

Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités

1Les décisions de l’organe d’exécution concernant le système de rétribution de l’injection (art. 19), la rétribution de l’injection en vertu de l’ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’organe d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d’opposition est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d’iniquité manifeste.

2Les décisions de l’OFEN, de l’OFEV, de l’ElCom et de l’organe d’exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l’al. 1 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

3L’OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en œuvre.

Art. 67 Recours à des tiers aux fins d’exécution

1Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l’exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent:

a
la prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l’art. 30,
b.
le remboursement du supplément (art. 39 à 43);
c.
la mise en œuvre d’instruments d’économie de marché (art. 44, al. 2);
d.
l’établissement de conventions d’objectifs (art. 46);
e.
la conception, l’exécution et la coordination de programmes visant à encourager l’utilisation économe et efficace de l’énergie et l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50).

2Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu’ils accomplissent dans le cadre des tâches d’exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d’émoluments.

3La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment:

a.
le type, l’étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers;
b.
les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes;
c.
la question de la perception éventuelle d’émoluments.

4Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées.

5L’OFEN peut confier à des tiers les tâches d’examen, de contrôle ou de surveillance.

Art. 69 Expropriation

1Pour mettre en place des installations d’intérêt public destinées à l’utilisation de la géothermie ou d’hydrocarbures, au stockage de l’énergie ou à l’utilisation et à la distribution des rejets de chaleur, les cantons peuvent procéder à des expropriations ou confier ce droit à des tiers.

2Les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation141. …142

3Lorsque les installations visées à l’al. 1 s’étendent sur le territoire de plusieurs cantons, il est possible de demander l’application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation.

Historique et notes (2)
  1. RS 711
  2. Abrogée par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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