Art. 60 Exécution
1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.
2Les cantons sont chargés de l’exécution des art. 44, al. 6, et 45; ils sont chargés de l’exécution des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dispositions le prévoient. Si celles-ci s’appliquent dans le cadre de l’exécution d’une autre loi fédérale et que cette exécution a été confiée à une autorité fédérale, l’autorité compétente n’est pas l’autorité cantonale, mais l’autorité fédérale désignée dans cette autre loi. Avant de statuer, cette autorité consulte les cantons concernés.
3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer à l’OFEN la compétence d’édicter des dispositions techniques ou administratives.
4Les cantons informent régulièrement le DETEC sur leurs mesures d’exécution.