Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 8 Utilisation économe et efficace de l’énergie

Art. 44 à 46b · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Installations, véhicules et appareils fabriqués en série

1Afin de réduire la consommation énergétique, le Conseil fédéral édicte pour les installations, véhicules et appareils fabriqués en série, y compris leurs pièces fabriquées en série, qui sont mis à disposition sur le marché suisse, des dispositions sur:

a.
des indications uniformes et comparables relatives à la consommation énergétique spécifique, à l’efficacité énergétique, aux émissions et aux propriétés qui ont une incidence sur la consommation énergétique lors de l’utilisation et dans l’ensemble du cycle de vie;
b.
la procédure d’expertise énergétique;
c.
les exigences relatives à la mise à disposition sur le marché;
d.
des indications relatives aux économies ou aux dépenses supplémentaires concernant les charges financières, la consommation et les émissions, en comparaison avec d’autres installations, véhicules et appareils, y compris leurs pièces fabriquées en série.108

2Au lieu d’édicter des dispositions relatives aux exigences en matière de mise à disposition sur le marché, le Conseil fédéral peut introduire des instruments d’économie de marché.109

3Si des dispositions au sens de l’al. 1 ne sont pas prévues pour certains produits, l’OFEN peut conclure des conventions correspondantes avec les fabricants et les importateurs.

4Le Conseil fédéral et l’OFEN tiennent compte de la rentabilité et des meilleures technologies disponibles; ils tiennent compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise à disposition sur le marché et les objectifs des instruments d’économie de marché doivent être adaptés à l’état de la technique et aux développements internationaux.110

5Le Conseil fédéral peut déclarer que les dispositions relatives aux exigences en matière de mise à disposition sur le marché s’appliquent aussi à l’utilisation propre.111

6Si des installations et appareils fabriqués en série ou leurs pièces également fabriquées en série sont couverts par une norme harmonisée visée par la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo)112 ou si une évaluation technique européenne a été délivrée pour ces produits conformément à la LPCo, les al. 1 à 5 sont remplacés par les dispositions relatives à l’utilisation, la mise en service, l’application ou l’installation.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  5. RS 933.0

Art. 45 Bâtiments

1Dans le cadre de leur activité législative, les cantons créent un cadre favorable à l’utilisation économe et efficace de l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables. Ils soutiennent la mise en œuvre de normes de consommation relatives à l’utilisation économe et efficace de l’énergie. À cet égard, ils évitent de créer des entraves techniques au commerce injustifiées.

2Les cantons édictent des dispositions sur l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments existants ou à construire. Dans la mesure du possible, ils donnent la priorité à l’utilisation économe et efficace de l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables et des rejets de chaleur. Ils prennent en compte de manière appropriée la protection des monuments, du patrimoine et des sites.

3Ils édictent notamment des dispositions sur:

a.
la part maximale d’énergies non renouvelables destinées à couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude; les rejets de chaleur peuvent être pris en compte dans la part d’énergies renouvelables;
b.
l’installation et le remplacement de chauffages électriques fixes à résistances;
c.
le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude pour les nouvelles constructions et les rénovations notables;
d.
la production d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique;
e.113
les valeurs limites d’énergie grise pour les nouvelles constructions et les rénovations notables.

4Quand ils édictent les dispositions visées à l’al. 3, let. d, ils prévoient que, dans les bâtiments chauffés répondant au moins aux normes Minergie, aux modèles de prescriptions énergétiques des cantons ou à une norme analogue, un dépassement de 20 cm au plus, causé par l’isolation thermique ou par des installations destinées à améliorer l’utilisation des énergies renouvelables domestiques, n’est pas pris en compte lors du calcul notamment de la hauteur du bâtiment, de la distance entre les bâtiments, de la distance à la limite, de la distance aux eaux publiques, de la distance à la route ou de la distance à la place de parc, ni dans le cadre de l’alignement des constructions.

5Ils édictent des prescriptions uniformes sur l’indication de la consommation énergétique des bâtiments (certificat énergétique des bâtiments). Ils peuvent décider que le certificat est obligatoire sur leur territoire et, le cas échéant, dans quelles conditions.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. II 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 45a Obligation d’utiliser l’énergie solaire pour les bâtiments

1Lors de la construction de nouveaux bâtiments d’une surface déterminante de construction supérieure à 300 m2, une installation solaire, par exemple photovoltaïque ou thermique, doit être mise en place sur les toits ou les façades. Les cantons peuvent étendre cette obligation aux bâtiments d’une surface égale ou inférieure à 300 m2.

2Les cantons règlent les exceptions, notamment lorsque la mise en place d’une installation solaire:

a.
est contraire à d’autres prescriptions de droit public;
b.
n’est pas possible sur le plan technique, ou
c.
est disproportionnée du point de vue économique.

3Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales cantonales, les gouvernements cantonaux règlent les exceptions par voie d’ordonnance.

4Les cantons qui, au 1er janvier 2023 au plus tard, ont introduit des exigences relatives à la production propre de courant dans les nouvelles constructions selon la section E du modèle de prescriptions énergétiques des cantons (édition 2014), ou des exigences plus étendues, sont exemptés de la mise en œuvre des al. 1 à 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver) (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 45b Utilisation de l’énergie solaire pour les infrastructures de la Confédération

1Sur les infrastructures de l’administration fédérale et des entreprises liées à la Confédération, les surfaces qui s’y prêtent doivent être équipées pour produire de l’énergie solaire. Les surfaces qui ne sont pas utilisées doivent être mises à la disposition d’organisations ou d’entreprises privées ou de particuliers.

2Le Conseil fédéral règle les exceptions, notamment lorsque la pose d’une installation solaire:

a.
est contraire à d’autres dispositions de droit public;
b.
n’est pas possible pour des raisons techniques, ou
c.
est disproportionnée du point de vue économique.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver) (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 46 Consommation énergétique des entreprises

1La Confédération et les cantons s’engagent pour une utilisation économe et efficace de l’énergie dans les entreprises.

2À cette fin, la Confédération peut conclure avec les entreprises des conventions d’objectifs visant à accroître l’efficacité énergétique. Les conventions doivent être économiquement supportables. La Confédération s’engage en outre à œuvrer à la diffusion et à l’acceptation des conventions d’objectifs et des mesures qui y sont liées. Elle veille à la mise en place d’une procédure coordonnée avec les cantons.

3Les cantons édictent des dispositions relatives à la conclusion entre eux et les grands consommateurs de conventions d’objectifs visant à accroître l’efficacité énergétique et prévoient des avantages en cas de conclusion et de respect de telles conventions. Ils harmonisent leurs dispositions avec celles de la Confédération sur les conventions d’objectifs. Les conventions doivent être économiquement supportables.

Art. 46a Rôle de modèle de la Confédération et des cantons en matière d’efficacité énergétique

1La Confédération et les cantons donnent l’exemple en matière d’efficacité énergétique.

2La consommation énergétique annuelle de l’administration fédérale centrale doit baisser de 53 % par rapport au niveau de l’an 2000 d’ici à 2040. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions liées à la sécurité du pays et à la protection de la population.

3Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires pour l’administration fédérale centrale et les entreprises liées à la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 46b Gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité

1Pour atteindre l’objectif visé à l’art. 9abis, al. 1, LApEl118, le Conseil fédéral fixe des objectifs annuels pour les gains d’efficacité énergétique. Ces objectifs ne contiennent aucune limitation de la quantité d’électricité que les fournisseurs d’électricité peuvent écouler.

2Les fournisseurs d’électricité doivent atteindre les objectifs par des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique des appareils, installations ou véhicules électriques existants chez les consommateurs finaux suisses. S’ils n’atteignent pas eux-mêmes leurs objectifs, ils acquièrent d’autres preuves, fournies conformément au présent article, de mesures prises en Suisse pour accroître l’efficacité énergétique.

3Les gains d’efficacité doivent être atteints soit par des mesures standardisées, soit par des mesures non standardisées. L’OFEN désigne les différentes mesures standardisées et les adapte le cas échéant. Les mesures non standardisées lui sont soumises pour approbation.

4L’objectif d’un fournisseur d’électricité correspond à une part déterminée de ses ventes de l’année précédente aux consommateurs finaux en Suisse. Dans la mesure où les fournisseurs d’électricité n’ont pas atteint l’objectif, ils doivent remplir en plus la part d’objectif non réalisée au cours des trois années suivantes.

5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:

a.
la part des ventes des entreprises qui est déterminante;
b.
l’exemption de certaines catégories de fournisseurs d’électricité de l’obligation d’atteindre des objectifs;
c.
les exigences relatives à la preuve des gains d’efficacité énergétique;
d.
la prise en compte des mesures cantonales et communales.

6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions ou des allègements des objectifs des fournisseurs d’électricité qui approvisionnent des entreprises grandes consommatrices d’électricité.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 734.7

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