Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Section 2 Financement

Chapitre 9 Mesures d’encouragement

Art. 51 à 53 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Principes

1 La Confédération peut encourager les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 soit par des contributions globales annuelles en faveur des cantons, soit par des aides financières à des projets individuels. Elle n’octroie qu’exceptionnellement des aides financières aux projets individuels destinés à mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 50, notamment si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le projet individuel revêt un caractère exemplaire;
b.
le projet individuel fait partie d’un programme de la Confédération qui vise à soutenir l’introduction sur le marché de technologies nouvelles.

2Les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 peuvent être financées dans le cadre des contributions globales visées à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2121, pour autant que les conditions qui y sont prévues soient remplies.

3L’encouragement visé à l’art. 49, al. 1, est régi par la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation122, y compris en ce qui concerne les projets individuels.

4Le soutien visé à l’art. 49, al. 2, est apporté sous forme d’aides financières au sens de l’art. 53.

Historique et notes (2)
  1. RS 641.71
  2. RS 420.1

Art. 52 Contributions globales

1Des contributions globales ne sont allouées qu’aux cantons qui disposent d’un programme d’encouragement dans le domaine concerné. Les contributions ne doivent pas dépasser le crédit annuel autorisé par le canton pour la réalisation du programme d’encouragement.

2Dans les domaines de l’information ou du conseil (art. 47) ainsi que de la formation et de la formation continue (art. 48), un soutien est en particulier accordé aux programmes visant à promouvoir l’utilisation économe et efficace de l’énergie.

3Dans le domaine de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50), 50 % au moins de la contribution globale allouée à un canton doit être affectée à la promotion de mesures prises par des personnes privées y compris le raccordement aux réseaux existants de chauffage à distance et de chauffage de proximité. En outre, les mesures dans le domaine du bâtiment ne bénéficient d’un soutien que si le programme d’encouragement cantonal prescrit la réalisation d’un certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil; le Conseil fédéral règle les dérogations, notamment pour les cas où une telle exigence est disproportionnée.

4Le montant de la contribution globale allouée à chaque canton est calculé en fonction de l’efficacité de son programme d’encouragement et du montant de son crédit. Les cantons font rapport chaque année à l’OFEN.

5Les moyens financiers non utilisés au cours d’une année sont restitués à la Confédération. L’OFEN peut autoriser le report sur l’année suivante en lieu et place de la restitution.

6Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les conditions que doivent remplir les cantons pour pouvoir prétendre à une contribution globale.

Art. 53 Aides financières en faveur de projets individuels

1Les aides financières en faveur de projets individuels sont généralement octroyées sous forme de versements non remboursables. Une contribution aux frais d’exploitation n’est accordée qu’à titre exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu.

2Les aides financières au titre des art. 47, 48 et 50 ne peuvent excéder 40 % des coûts imputables.123 Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 60 %. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, de l’intérêt particulier qu’il représente pour la Confédération et de la situation financière du requérant.

2bisLes aides financières au titre de l’art. 49, al. 2, ne peuvent excéder 50 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 70 % pour les installations et projets pilotes présentant un stade de maturité technologique peu avancé et un risque financier élevé. La dérogation est fonction de l’intérêt particulier que ces projets représentent pour la Confédération et du rapport coût-utilité.124

3Sont réputés coûts imputables:

a.125
pour les aides financières au titre de l’art. 49, al. 2: les coûts non amortissables directement liés au développement et au test des aspects innovants du projet;
b.
pour les aides financières au titre de l’art. 50: les investissements qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles;
c.
pour les autres aides financières: les dépenses effectives absolument nécessaires à l’exécution efficace de la tâche correspondante.

4Si un gain considérable est réalisé grâce à un projet soutenu par une mesure d’encouragement, la Confédération peut demander le remboursement total ou partiel des aides financières allouées.

5Le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant notamment les critères applicables pour le versement d’aides financières en faveur de projets individuels.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).
  2. Introduit par l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

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