Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 11 Analyse des impacts et traitement des données

Art. 55 à 59 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Suivi

1L’OFEN analyse périodiquement dans quelle mesure les mesures visées dans la présente loi ont contribué à la réalisation des objectifs fixés aux art. 2 et 3, et il effectue un suivi détaillé en collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie et avec d’autres services fédéraux.126

2Les résultats des analyses sont publiés.

3Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’impact et l’efficacité des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l’Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur le degré de réalisation des objectifs fixés aux art. 2 et 3. S’il apparaît que ceux-ci ne pourront pas être atteints, il propose les mesures supplémentaires qu’il estime nécessaires.127

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 56 Mise à disposition de données

1Les informations, les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires aux analyses et au suivi visés à l’art. 55 ainsi qu’aux fins d’évaluation statistique sont fournies à l’OFEN, à sa demande, par les services suivants:128

a.
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);
b.
l’Office fédéral des transports;
c.
l’Office fédéral des routes;
d.
l’Office fédéral du développement territorial;
e.
l’Office fédéral de l’aviation civile;
f.
l’ElCom;
g.
la société nationale du réseau de transport (art. 18 LApEl129);
h.
l’organe d’exécution;
i.
les entreprises d’approvisionnement en énergie;
j.
les cantons et les communes.

2Le Conseil fédéral détermine les informations et données nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 734.7

Art. 57 Obligation de renseigner

1Quiconque fabrique, importe, met à disposition sur le marché ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l’énergie est tenu de donner aux autorités fédérales les renseignements dont elles ont besoin pour préparer et mettre en œuvre les mesures ainsi que pour en analyser l’efficacité.130

2Les personnes concernées fournissent les documents nécessaires aux autorités et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 58 Traitement des données personnelles et des données concernant des personnes morales

1Dans les limites des objectifs visés par la présente loi, les autorités fédérales compétentes et l’organe d’exécution visé à l’art. 64 peuvent traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles concernant des sanctions et les procédures correspondantes.132

2Ils peuvent conserver ces données sur support électronique.

3Le Conseil fédéral définit les données personnelles ainsi que les données concernant des personnes morales dont le traitement est autorisé et en fixe la durée de conservation.133

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 59 Communication de données personnelles et de données concernant les personnes morales

1Aux fins de transparence et d’information des consommateurs finaux, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises de la branche énergétique à publier des données personnelles et des données concernant des personnes morales sous une forme anonymisée ou à les communiquer aux autorités fédérales compétentes. Cette obligation peut notamment porter sur les données suivantes:135

a.
la consommation électrique et la consommation de chaleur de la totalité des clients ou de certains groupes de clients;
b.
les offres dans le domaine des énergies renouvelables et de l’utilisation économe et efficace de l’énergie;
c.
les mesures prises ou prévues visant à promouvoir la consommation économe et efficace de l’électricité et l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables.

2Les autorités fédérales compétentes peuvent publier les données anonymisées visées à l’al. 1 sous une forme adéquate si les conditions suivantes sont réunies:136

a.
la publication répond à un intérêt public;
b.
les données ne contiennent ni secrets d’affaires ni secrets de fabrication.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.