Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Approvisionnement énergétique

Art. 6 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Définition et compétences

1L’approvisionnement énergétique comprend la production, la transformation, le stockage, la fourniture, le transport, le transfert et la distribution d’énergie et d’agents énergétiques jusqu’à leur livraison au consommateur final, y compris l’importation, l’exportation et le transit.

2L’approvisionnement énergétique relève de la branche énergétique. La Confédération et les cantons créent les conditions générales nécessaires pour que cette branche puisse assurer l’approvisionnement énergétique de manière optimale dans l’intérêt général.

Art. 7 Principes directeurs

1Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d’énergie diversifiée et des systèmes d’approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d’information et de communication qui y sont liées.

2Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l’intégration dans le marché européen de l’énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.

3Un approvisionnement énergétique respectueux de l’environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l’énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’homme et l’environnement.

Art. 8 Sécurité de l’approvisionnement énergétique

1S’il apparaît que l’approvisionnement énergétique de la Suisse n’est pas suffisamment assuré à long terme, la Confédération et les cantons créent à temps, et dans le cadre de leurs compétences respectives, les conditions permettant d’assurer les capacités voulues de production, de réseau et de stockage.

2La Confédération et les cantons collaborent avec la branche énergétique et assurent l’efficacité des opérations et la rapidité des procédures.

3S’agissant de leurs propres planifications, bâtiments, équipements, installations et du financement des projets, la Confédération et les cantons s’emploient, pour autant que les conditions le permettent, à privilégier des techniques de production qui soient économiques, aussi respectueuses que possible de l’environnement et adaptées au site concerné.

4Si nécessaire, la Confédération assure la coopération avec l’étranger.

Art. 8a Mesures ordonnées pour garantir l’approvisionnement en gaz

1Si des entreprises ou des organisations du secteur gazier sont obligées de prendre des mesures pour garantir l’approvisionnement en gaz en vertu de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays10, les coûts occasionnés sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport et peuvent être répercutés de manière non discriminatoire par les gestionnaires du réseau de transport sur les consommateurs finaux.

2L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays détermine si les coûts imputés sont appropriés.

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

a.
la répartition des coûts entre les gestionnaires du réseau de transport et leur répercussion ultérieure sur les consommateurs finaux;
b.
l’indication transparente des coûts dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 mars 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 589; FF 2024 2318).
  2. RS 531

Art. 9 Garantie d’origine, comptabilité électrique et marquage

1En matière d’électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d’origine.

2Cette garantie d’origine ne peut être utilisée qu’une seule fois pour la déclaration d’une quantité d’électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu’elle ne porte pas sur de l’électricité qui bénéficie du système de rétribution de l’injection au sens du chapitre 4.

3Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d’effectuer les tâches suivantes:

a.
tenir une comptabilité électrique;
b.
informer les utilisateurs finaux sur la quantité d’électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage).

4La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d’électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d’origine.

5Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l’obligation de marquage et à l’obligation de fournir une garantie d’origine; il peut aussi prévoir une garantie d’origine et un marquage pour d’autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d’origine.

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