Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 2 Approvisionnement énergétique

Art. 6 à 14c · 13 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Définition et compétences

1L’approvisionnement énergétique comprend la production, la transformation, le stockage, la fourniture, le transport, le transfert et la distribution d’énergie et d’agents énergétiques jusqu’à leur livraison au consommateur final, y compris l’importation, l’exportation et le transit.

2L’approvisionnement énergétique relève de la branche énergétique. La Confédération et les cantons créent les conditions générales nécessaires pour que cette branche puisse assurer l’approvisionnement énergétique de manière optimale dans l’intérêt général.

Art. 7 Principes directeurs

1Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d’énergie diversifiée et des systèmes d’approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d’information et de communication qui y sont liées.

2Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l’intégration dans le marché européen de l’énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.

3Un approvisionnement énergétique respectueux de l’environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l’énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’homme et l’environnement.

Art. 8 Sécurité de l’approvisionnement énergétique

1S’il apparaît que l’approvisionnement énergétique de la Suisse n’est pas suffisamment assuré à long terme, la Confédération et les cantons créent à temps, et dans le cadre de leurs compétences respectives, les conditions permettant d’assurer les capacités voulues de production, de réseau et de stockage.

2La Confédération et les cantons collaborent avec la branche énergétique et assurent l’efficacité des opérations et la rapidité des procédures.

3S’agissant de leurs propres planifications, bâtiments, équipements, installations et du financement des projets, la Confédération et les cantons s’emploient, pour autant que les conditions le permettent, à privilégier des techniques de production qui soient économiques, aussi respectueuses que possible de l’environnement et adaptées au site concerné.

4Si nécessaire, la Confédération assure la coopération avec l’étranger.

Art. 8a Mesures ordonnées pour garantir l’approvisionnement en gaz

1Si des entreprises ou des organisations du secteur gazier sont obligées de prendre des mesures pour garantir l’approvisionnement en gaz en vertu de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays10, les coûts occasionnés sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport et peuvent être répercutés de manière non discriminatoire par les gestionnaires du réseau de transport sur les consommateurs finaux.

2L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays détermine si les coûts imputés sont appropriés.

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

a.
la répartition des coûts entre les gestionnaires du réseau de transport et leur répercussion ultérieure sur les consommateurs finaux;
b.
l’indication transparente des coûts dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 mars 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 589; FF 2024 2318).
  2. RS 531

Art. 9 Garantie d’origine, comptabilité électrique et marquage

1En matière d’électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d’origine.

2Cette garantie d’origine ne peut être utilisée qu’une seule fois pour la déclaration d’une quantité d’électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu’elle ne porte pas sur de l’électricité qui bénéficie du système de rétribution de l’injection au sens du chapitre 4.

3Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d’effectuer les tâches suivantes:

a.
tenir une comptabilité électrique;
b.
informer les utilisateurs finaux sur la quantité d’électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage).

4La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d’électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d’origine.

5Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l’obligation de marquage et à l’obligation de fournir une garantie d’origine; il peut aussi prévoir une garantie d’origine et un marquage pour d’autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d’origine.

Section 2 Aménagement du territoire et développement des énergies renouvelables

Art. 10 Plans directeurs des cantons et plans d’affectation

1Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne ainsi que les zones qui se prêtent à l’exploitation d’installations solaires revêtant un intérêt national au sens de l’art. 12, al. 2 (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire11).12

1bisIls y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d’eau qui doivent en règle générale être préservés.13

1terLors de la définition des zones destinées aux installations solaires et éoliennes, les cantons doivent tenir compte des intérêts de la protection des paysages et des biotopes et de la conservation des forêts, ainsi que des intérêts de l’agriculture, en particulier de la protection des terres cultivables et de la protection des surfaces d’assolement.14

1quaterPour les installations solaires et éoliennes d’intérêt national au sens des art. 12, al. 2 et 13, al. 1, situées dans de telles zones il n’est pas nécessaire de fixer un projet spécifique dans le plan directeur cantonal.15

2Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d’affectation soient établis ou que les plans d’affectation existants soient adaptés. Ils peuvent recourir à cet effet à une procédure concentrée cantonale d’approbation des plans au sens de l’art. 14a (procédure concentrée d’approbation des plans).16

3Si la situation le justifie, les autorités compétentes mènent pour les projets visés à l’art. 8, al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire17 la procédure de plan directeur en parallèle avec la procédure des plans d’affectation ou la procédure cantonale d’approbation des plans.18

Historique et notes (8)
  1. RS 700
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  7. RS 700
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

Art. 11 Tâches de la Confédération

1La Confédération soutient les cantons en élaborant des bases méthodologiques tout en garantissant la vue d’ensemble, la cohérence et la coordination.

2Ces bases méthodologiques sont élaborées par le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Il implique adéquatement les autres départements concernés.

Art. 12 Intérêt national à l’utilisation des énergies renouvelables

1L’utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.

2Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d’accumulation et les centrales au fil de l’eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d’une certaine taille et d’une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19.20

2bisDans les biotopes d’importance nationale au sens de l’art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse21, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l’exception:

a.
des zones alluviales s’il s’agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l’inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l’art. 18a, al. 1, LPN;
b.
des centrales à dérivation des éclusées destinées à l’assainissement écologique au sens de l’art. 39a LEaux22, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l’objet concerné peuvent être éliminées;
c.
des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l’objet protégé.23

3Lorsqu’une autorité doit statuer sur l’autorisation d’un projet de construction, d’agrandissement ou de rénovation ou sur l’octroi d’une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l’al. 2, l’intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L’intérêt national prime les intérêts contraires d’importance cantonale, régionale ou locale.24

3bisLorsqu’il s’agit d’un objet inscrit dans l’inventaire visé à l’art. 5 LPN, l’autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.25

4Le Conseil fédéral fixe la taille et l’importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.26 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d’installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l’importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage.

5Lorsqu’il fixe la taille et l’importance requises selon l’al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.27

Historique et notes (9)
  1. RS 451
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. RS 922.0
  4. RS 814.20
  5. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  7. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 13 Reconnaissance d’un intérêt national dans d’autres cas

1Tant que les objectifs de développement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables ne sont pas atteints, même si une installation destinée à l’utilisation de ces énergies ou une centrale à pompage-turbinage ne présente pas la taille ou l’importance requise, le Conseil fédéral lui reconnaît un intérêt national au sens de l’art. 12, si les conditions suivantes sont remplies:28

a.29
l’installation ou la centrale contribue de manière essentielle à atteindre des objectifs de développement;
b.
le canton d’implantation en fait la demande.

2…30

3…31

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (RO 2024 679; FF 2021 1666). Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

Art. 14 Procédure d’autorisation et délai d’expertise

1Les cantons prévoient des procédures d’autorisation rapides pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’installations destinées à l’utilisation d’énergies renouvelables.

2Le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter de l’autorisation de construire la construction ou la transformation des bâtiments et des installations qui doivent être érigés provisoirement en vue d’examiner l’adéquation des sites des projets visés à l’al. 1.

3Les commissions et services visés à l’art. 25 LPN32 remettent leur rapport d’expertise à l’autorité compétente en matière d’autorisation dans un délai de trois mois à compter du moment où cette autorité leur en fait la demande. Si aucun rapport d’expertise n’est déposé dans les délais impartis, l’autorité compétente en matière d’autorisation prend une décision sur la base des pièces du dossier.

4Pour les autres prises de position et autorisations relevant de la Confédération, le Conseil fédéral désigne une unité administrative qui aura pour charge de coordonner ces prises de position et les procédures d’autorisation. Il prévoit des délais d’ordre pour le dépôt des prises de position auprès de l’organe de coordination et pour la clôture des procédures d’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. RS 451

Art. 14a Procédure cantonale d’approbation des plans pour les installations solaires ou éoliennes d’intérêt national

1Les cantons prévoient une procédure concentrée d’approbation des plans pour la construction, l’agrandissement et la rénovation des installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1. Ils veillent à associer précocement les communes concernées à la procédure.

2Sauf disposition contraire du droit cantonal, l’accord des communes sur lesquelles l’implantation du projet est prévue est nécessaire.

3Les cantons peuvent régler la procédure par voie d’ordonnance jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives cantonales. En l’absence de dispositions cantonales, les art. 16 à 17 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques34 tiennent lieu par analogie de droit cantonal.

4Les plans précisent les points suivants:

a.
le mode d’utilisation du sol;
b.
les autorisations et les droits d’expropriation nécessaires à la construction, à l’agrandissement ou à la rénovation de l’installation qui relèvent de la compétence du canton et des communes;
c.
l’équipement et les installations de chantier nécessaires;
d.
pour les installations éoliennes, un gabarit qui devra être respecté par le modèle d’éolienne retenu une fois l’entrée en force des autorisations; les impacts des installations sont évalués sur la base des paramètres maximaux et sont documentés pour les aspects géométriques, énergétiques et environnementaux.

5Le gouvernement cantonal est l’autorité chargée de l’approbation des plans. Il peut déléguer cette tâche à une autorité administrative cantonale.

6L’autorité chargée de l’approbation des plans rend sa décision dans un délai de 180 jours à compter de la réception de toutes les pièces du dossier.

7L’art. 14, al. 3, s’applique par analogie.

8Les installations solaires et éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, qui cessent définitivement de produire de l’énergie doivent être démantelées. L’autorité chargée de l’approbation des plans décide de la mesure dans laquelle l’état initial doit être rétabli.

9Dans le cas d’installations planifiées sur le territoire de plusieurs cantons (installations intercantonales), les cantons concernés peuvent désigner un canton directeur d’un commun accord. Ce dernier délivre l’approbation des plans concentrée pour l’ensemble de l’installation. Les prescriptions du canton directeur régissent la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  2. RS 734.0

Art. 14b Application de la procédure ordinaire au lieu de la procédure cantonale d’approbation des plans pour les installations solaires ou éoliennes d’intérêt national

Pour les installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, le requérant peut choisir que soit appliquée la procédure ordinaire de planification et d’autorisation de construire au lieu de la procédure cantonale d’approbation des plans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

Art. 14c Protection juridique en rapport avec les installations solaires ou éoliennes et les centrales hydroélectriques d’intérêt national

1Les plans et décisions suivants ne peuvent faire l’objet, au niveau cantonal, que d’un recours devant le tribunal cantonal supérieur, au sens de l’art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)37:

a.
les approbations des plans au sens de l’art. 14a concernant les installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national visées aux art. 12, al. 2, et 13, al. 1;
b.
les plans d’affectation et les décisions liées aux autorisations et aux concessions concernant les centrales hydroélectriques revêtant un intérêt national visées aux art. 12, al. 2, et 13, al. 1.

2Un recours en matière de droit public peut être déposé devant le Tribunal fédéral contre la décision du tribunal cantonal supérieur.

3Si une personne habilitée à recourir a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont définitivement été rejetés, la personne ne peut plus les faire valoir dans une procédure de demande d’autorisation de construire.

4Seules les personnes habilitées à recourir devant le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 89 LTF peuvent former un recours devant le tribunal cantonal supérieur et le Tribunal fédéral. Ont également qualité pour recourir les cantons et les communes concernés (art. 89, al. 2, let. d, LTF).

5Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué.

6Dans la mesure du possible, les tribunaux statuent sur le fond dans un délai de 180 jours à compter de la fin de l’échange d’écritures.

7Si le Tribunal fédéral ne statue pas sur le fond et qu’il renvoie exceptionnellement l’affaire à l’instance inférieure, sa décision contient l’examen de tous les griefs invoqués de manière suffisante et déterminants pour l’issue du litige.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  2. RS 173.110

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