Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Section 2 Remboursement

Chapitre 7 Supplément perçu sur le réseau

Art. 39 à 43 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Ayants droit

1Les consommateurs finaux dont les frais d’électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu’ils ont acquitté.

2Les consommateurs finaux dont les frais d’électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu’ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d’électricité et la valeur ajoutée brute.

3N’ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d’une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu’ils ont acquitté pour l’exploitation de grandes installations de recherche au sein d’établissements de recherche d’importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche.

Art. 40 Conditions

Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes:

a.
le consommateur final s’est engagé par une convention d’objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique;
b.
le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;
c.
le consommateur final a déposé une demande pour l’exercice considéré;
d.
le montant remboursé au cours de l’exercice considéré est d’au moins 20 000 francs.

Art. 41 Convention d’objectifs

1La convention d’objectifs doit être conclue au plus tard pendant l’exercice pour laquelle le remboursement est demandé.

2La convention d’objectifs est fondée sur les principes de l’utilisation économe et efficace de l’énergie et sur l’état de la technique et englobe les mesures économiques. Celles-ci doivent être économiquement supportables et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d’efficacité déjà prises.

3Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d’objectifs n’ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués.

4L’OFEN contrôle le respect de la convention d’objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l’accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires.

5Le Conseil fédéral règle en particulier:

a.
la durée minimale et les principaux éléments de la convention d’objectifs;
b.
les éventuels délais et modalités applicables lors de l’établissement de la convention d’objectifs;
c.
la périodicité du remboursement et son déroulement.

Art. 42 Cas de rigueur

Dans les cas de rigueur, le Conseil fédéral peut aussi prévoir un remboursement partiel du supplément pour d’autres consommateurs finaux que ceux qui sont visés à l’art. 39, si la compétitivité de ces derniers devait être considérablement entravée par ce supplément.

Art. 43 Procédure

Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe notamment le délai de dépôt de la demande.

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