Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Section 1 Types de mesures

Chapitre 9 Mesures d’encouragement

Art. 47 à 50a · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Activité d’information et de conseil

1La Confédération et les cantons informent et conseillent le public et les autorités sur la manière de garantir un approvisionnement énergétique économique et respectueux de l’environnement, sur les possibilités d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et sur l’utilisation des énergies renouvelables. Ils coordonnent leurs activités. L’activité d’information incombe prioritairement à la Confédération et l’activité de conseil prioritairement aux cantons.

2Dans le cadre des tâches qui leur sont dévolues, la Confédération et les cantons peuvent créer, en collaboration avec des personnes privées, des structures chargées de l’activité d’information et de conseil. La Confédération peut soutenir les cantons et les organisations privées dans leurs activités d’information et de conseil.

Art. 48 Formation et formation continue

1En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et la formation continue des personnes chargées de tâches découlant de la présente loi.

2Elle peut soutenir la formation et la formation continue des spécialistes de l’énergie, en particulier dans le secteur de la construction.

Art. 49 Recherche, développement et démonstration

1La Confédération encourage la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement initial de nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du transfert et du stockage de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables. Elle tient compte des efforts consentis par les cantons et par les milieux économiques.

2Après avoir entendu le canton d’implantation, elle peut soutenir:

a.
des installations pilotes et de démonstration ainsi que des projets pilotes et de démonstration;
b.
des essais sur le terrain et des analyses visant à tester et à apprécier des techniques énergétiques, à évaluer des mesures de politique énergétique ou à recueillir les données nécessaires.

3Exceptionnellement, il est possible de soutenir les installations pilotes et de démonstration implantées à l’étranger ainsi que les projets pilotes et de démonstration réalisés à l’étranger s’ils génèrent une valeur ajoutée en Suisse.

4La Confédération peut sélectionner en partie au moyen d’une procédure d’appel d’offres public les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration destinés à être soutenus. À cet effet, l’OFEN peut publier des appels pour le dépôt d’offres sur certains thèmes, dans un délai prescrit. Les offres concernant les thèmes définis dans l’appel d’offres ne peuvent être prises en compte pendant l’année considérée que si elles ont été déposées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et dans le délai prescrit.

Art. 50 Utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur

Dans le domaine de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur, la Confédération peut soutenir les mesures visant:

a.
l’utilisation économe et efficace de l’énergie;
b.
l’utilisation d’énergies renouvelables;
c.
l’utilisation des rejets de chaleur, en particulier ceux provenant des centrales, des usines d’incinération des déchets, des stations d’épuration des eaux usées, des installations du secteur des services et des installations industrielles, ainsi que la répartition des rejets de chaleur dans les réseaux de chauffage à distance et de proximité.

Art. 50a Programme d’impulsion de remplacement des installations de production de chaleur et de mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique

1Dans le cadre d’un programme d’impulsion doté de 200 millions de francs par année et limité à une durée de dix ans, la Confédération encourage le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et des chauffages électriques fixes à résistances par une production de chaleur à base d’énergies renouvelables, ainsi que les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique.

2Les cantons se chargent de l’exécution dans le cadre des structures existantes, conformément à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2120.

3Les fonds sont versés aux cantons dans une contribution de base par habitant. Le Conseil fédéral peut tenir compte, pour le versement des fonds, des efforts déjà entrepris par les cantons dans le domaine du bâtiment.

4Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier le montant des subventions, en tenant compte de l’absence de système de distribution de chaleur. Il soutient en particulier les installations de moyenne et grande puissance pour le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et fixe les exigences minimales du programme d’impulsion.

5L’Assemblée fédérale accorde un crédit d’engagement de dix ans par voie d’arrêté fédéral simple.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 655; 2024 771; FF 2022 1536, 1540).
  2. RS 641.71

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