Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 14 Dispositions finales

Art. 71a à 77 · 13 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71a Dispositions transitoires relatives à la production supplémentaire d’électricité provenant de grandes installations photovoltaïques

1Pour les grandes installations photovoltaïques au sens de l’al. 2, leurs lignes de raccordement et les renforcements nécessaires des réseaux, les conditions suivantes s’appliquent dans la mesure où la demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique d’ici au 31 décembre 2025 et qu’une production annuelle totale de 2 TWh issue de telles installations ayant fait l’objet d’une autorisation entrée en force n’est probablement pas encore atteinte à l’échelle nationale:

a.
leur nécessité est démontrée;
b.
elles sont considérées comme des constructions relevant d’un intérêt national et dont l’implantation est imposée par leur destination; pour les installations situées dans les objets visés à l’art. 5 LPN146, l’obligation de ménager l’objet le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement, demeure s’il est dérogé au principe de conservation intacte;
c.
elles ne sont pas soumises à l’obligation d’aménager le territoire;
d.
l’intérêt de les réaliser prime en principe d’autres intérêts nationaux, régionaux et locaux;
e.
leur mise en place est exclue dans:
1.
les marais et les sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, de la Constitution,
2.
les biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a, LPN, et
3.
les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse147.

2Les grandes installations photovoltaïques sont celles qui remplissent les exigences suivantes:

a.
la production minimale annuelle doit s’élever à 10 GWh, et
b.
la production d’électricité du 1er octobre au 31 mars (semestre d’hiver) est d’au moins 500 kWh pour 1 kW de puissance installée.

3L’autorisation pour une grande installation photovoltaïque est délivrée par le canton avec l’accord de la commune concernée et du propriétaire foncier.

4Les installations reçoivent de la Confédération une rétribution unique s’élevant au maximum à 60 % des coûts d’investissement. Le Conseil fédéral fixe les taux au cas par cas; les exploitants fournissent à cet effet un calcul de rentabilité. Tout renforcement des réseaux nécessaire à l’injection de l’électricité produite par ces installations fait partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.

5Lors de leur mise hors service définitive, les installations sont complètement démantelées et la situation antérieure est rétablie.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver) (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Réalisation d’installations photovoltaïques alpines prévues), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 505; FF 2023 1602).
  2. RS 451
  3. RS 922.0

Art. 71b

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540).

Art. 71c Dispositions transitoires du 16 juin 2023 (production d’électricité supplémentaire à l’aide d’installations éoliennes)

1Pour les installations éoliennes d’intérêt national dont le plan d’affectation entré en force a été décidé par la commune, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que ces installations disposent d’une puissance installée supplémentaire à l’échelle de la Suisse de 600 MW par rapport à 2021:

a.
le canton est compétent pour octroyer l’autorisation de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons qui y sont nécessairement liées;
b.
le recours contre les décisions relatives à l’autorisation de construire et aux autres autorisations mentionnées à la let. a n’est possible qu’auprès du tribunal cantonal supérieur visé à l’art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral150;
c.
le recours subséquent au Tribunal fédéral n’est recevable que s’il soulève une question juridique de principe;
d.
les autorités de recours se prononcent dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible en statuant elles-mêmes sur le fond.

2Ces règles s’appliquent également si le plan d’affectation entré en force a été décidé par le canton, pour autant:

a.
que la compétence cantonale s’appuie, pour les plans d’affectation, sur un acte sujet à référendum;
b.
que cet acte ait été adopté avant l’entrée en vigueur du présent article.

3Ces règles s’appliquent aussi aux demandes et recours pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent article. L’auteur de la demande peut toutefois exiger que l’autorité qui était compétente à ce moment-là statue sur la demande ou le recours concerné.

4Le présent article s’applique aux demandes mises à l’enquête publique avant que l’objectif visé à l’al. 1 soit atteint, ainsi qu’aux éventuelles procédures de recours, même après que l’objectif a été atteint.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 sur l’accélération des procédures d’autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
  2. RS 173.110

Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l’injection et au supplément

1Les exploitants d’installation qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l’ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie151), continueront d’en bénéficier. L’exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d’un exploitant d’installation dignes de protection le requièrent.

2Lorsqu’un exploitant a reçu une décision positive garantissant l’octroi d’une rétribution avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s’appliquent pas:

a.
les exclusions prévues à l’art. 19, al. 4, visant:
1.
les installations hydroélectriques d’une puissance inférieure à 1 MW,
2.
les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW,
3.
certaines installations de biomasse;
b.
la limitation de la participation au système de rétribution de l’injection aux seules installations nouvelles et, partant, l’exclusion des agrandissements et rénovations notables d’installations;
c.
l’application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.

3Le nouveau droit s’applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n’ont pas reçu de décision positive avant l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d’attente (avis de mise en liste d’attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l’injection si l’art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d’une rétribution unique ou d’une contribution d’investissement.

4Les ayants droits visés à l’art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d’attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l’injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.

5Les exploitants déjà au bénéfice d’une rétribution selon l’ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l’art. 21. Ceux qui n’y participent pas sont rétribués par le versement d’un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d’injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d’option et par là même ce type de rétribution.

6Au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu’à ce que les besoins de moyens consécutifs à l’expiration des mesures de soutien visée à l’art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n’augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l’année suivante, mais seulement l’année d’après.

Historique et notes (1)
  1. RO 2007 3425

Art. 73 Dispositions transitoires relatives aux autres affectations du supplément

1et 2 …152

3Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l’entrée en vigueur de la présente loi, une décision de principe contraignante quant à l’octroi d’une caution couvrant à hauteur de 50 % des coûts d’investissement les risques des installations géothermiques, peut demander auprès de l’OFEN, pendant une période de six mois au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un réexamen de ladite décision de principe fondé sur le nouveau droit. Nul ne peut prétendre à une augmentation de la garantie.

4En ce qui concerne les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d’électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (financement des frais153 supplémentaires), les conditions de raccordement prévues à l’art. 7 de l’ancien droit, dans la teneur du 26 juin 1998154, sont applicables:

a.
jusqu’au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques;
b.
jusqu’au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.

5S’agissant des contrats au sens de l’al. 4 qui portent sur la reprise de l’électricité produite par les centrales hydroélectriques, l’ElCom peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée, lorsqu’il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et le coût de revient.

Historique et notes (3)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  3. RO 1999 197

Art. 74 Dispositions transitoires relative au Fonds, à l’organe d’exécution et aux compétences

1Le Fonds est créé conformément à l’art. 37 dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. L’organisme en charge jusque-là est dissous et les actifs réunis sont intégralement transférés dans le nouveau Fonds.

2Dans la mesure où la présente loi leur en attribue la compétence, les autorités fédérales s’acquittent de leurs tâches dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sont soutenues dans ce cadre par la société nationale du réseau de transport, dans la mesure où cette dernière était compétente en la matière en vertu de l’ancien droit.

3L’organe d’exécution est créé conformément à l’art. 64 dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. La société nationale du réseau de transport lui transfère la représentation au sein des comités correspondants dans le domaine des garanties d’origine et lui cède gratuitement les appareils, les instruments de travail et l’infrastructure mobile de l’ancienne unité d’exécution. Le transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d’autres registres publics en relation avec la création de l’organe d’exécution sont exonérés de tout impôt ou émolument. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant le processus de séparation et de création. Les dépenses au titre de ce processus sont soumises à l’approbation de l’OFEN.

4L’organe d’exécution exerce ses compétences (art. 63) à partir de sa création. Le régime des compétences en vertu de l’ancien droit s’applique dans l’intervalle.

5L’ElCom tranche en cas de litige résultant de procédures soumises, quant au régime des compétences, à l’ancien droit, dans la mesure où elle était compétente en la matière en vertu de ce droit.

Art. 75 Disposition transitoire relative au remboursement du supplément

Pour les consommateurs finaux qui ont conclu une convention d’objectifs selon l’ancien droit, l’obligation de consacrer au moins 20 % du montant remboursé à des mesures visant à accroître leur efficacité énergétique est supprimée pour les périodes de remboursement ultérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 75a Dispositions transitoires relatives aux contributions d’investissement ainsi qu’aux contributions à la recherche de ressources géothermiques et aux garanties pour la géothermie

1Lorsque l’exploitant d’une installation a reçu, avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021, une décision de garantie de principe lui confirmant l’octroi d’une rétribution unique, pour les installations photovoltaïques, ou d’une contribution d’investissement, pour les installations hydroélectriques ou les installations de biomasse, il continue d’y avoir droit. Les dispositions du chapitre 5 de l’ancien droit sont applicables dans la version du 30 septembre 2016156.

2Les demandes complètes de contribution d’investissement pour les installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW qui ont été déposées au plus tard le dernier jour de référence précédant l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021 sont évaluées selon les dispositions du chapitre 5 de l’ancien droit dans la version du 30 septembre 2016.

3Quiconque a déposé, avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021, une demande de contribution à la recherche de ressources géothermiques ou une demande de garantie pour la géothermie en vertu de l’art. 33 de l’ancien droit dans la version du 30 septembre 2016 ou a déjà conclu un contrat correspondant, peut demander à l’OFEN, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification, une contribution d’investissement au sens de l’art. 27b, al. 1, let. b, en remplacement de la contribution à la recherche de ressources géothermiques ou de la garantie pour la géothermie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  2. RO 2017 6839

Art. 75b

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543, ici art. 75a; FF 2022 1536, 1540).

Art. 75c Disposition transitoire relative à l’art. 46b

Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mesures cantonales ou communales mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 75d Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2025

Les procédures relatives à la construction, à l’agrandissement et à la rénovation d’installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, qui sont pendantes en première instance à l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 sont régies par le nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

Art. 77 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2018160

Historique et notes (1)
  1. ACF du 1er nov. 2017.

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