Loi sur l'énergie (LEne) · RS 730.0

Chapitre 1 But, objectifs et principes

Art. 1 à 5 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

1La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l’environnement.

2Elle a pour but:

a.
de garantir une fourniture et une distribution de l’énergie économiques et respectueuses de l’environnement;
b.
de garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie;
c.
de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.

Art. 2 Objectifs pour le développement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

1La production d’électricité issue d’énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, doit atteindre au moins 35 000 GWh en 2035 et au moins 45 000 GWh en 2050.

2La production nette d’électricité d’origine hydraulique doit atteindre au moins 37 900 GWh en 2035 et au moins 39 200 GWh en 2050. Pour les centrales à pompage-turbinage, seule la production provenant de débits naturels est comptabilisée.

3La quantité nette d’électricité importée durant le semestre d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) ne doit pas dépasser la valeur indicative de 5 TWh.

4Le Conseil fédéral fixe tous les cinq ans des objectifs intermédiaires, globalement et pour des technologies données, la première fois un an après l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Il surveille la réalisation des objectifs et prend à temps des mesures pour les atteindre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 2a Augmentation temporaire de la production d’électricité par un abaissement du débit résiduel

En cas de pénurie imminente, le Conseil fédéral peut obliger les exploitants de centrales hydroélectriques pour lesquelles le débit résiduel a été augmenté conformément aux art. 31, al. 2, et 33 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)7 à augmenter temporairement leur production d’électricité en respectant les débits résiduels minimaux visés à l’art. 31, al. 1, LEaux, pour autant que cela soit techniquement réalisable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 814.20

Art. 3 Objectifs de consommation

1La consommation énergétique moyenne par personne et par année doit baisser, par rapport au niveau de l’an 2000, de 43 % d’ici à 2035 et de 53 % d’ici à 2050.

2La consommation électrique moyenne par personne et par année doit baisser, par rapport au niveau de l’an 2000, de 13 % d’ici à 2035 et de 5 % d’ici à 2050.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques

1La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes.

2La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

3Avant d’édicter des dispositions d’exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d’exécution les accords déjà conclus.

Art. 5 Principes

1Les autorités, les entreprises d’approvisionnement en énergie, les concepteurs, les fabricants et les importateurs d’installations, de véhicules ou d’appareils consommant de l’énergie ainsi que les consommateurs, observent les principes suivants:

a.
toute énergie est utilisée de manière aussi économe et efficace que possible;
b.
la consommation énergétique globale est couverte dans une proportion importante par des énergies renouvelables présentant un bon rapport coût-efficacité; cette proportion sera accrue de manière continue;
c.
les coûts d’utilisation de l’énergie sont autant que possible couverts selon le principe de causalité.

2Les mesures et directives visées par la présente loi doivent être économiquement supportables et réalisables du point de vue de la technique et de l’exploitation. Les milieux intéressés doivent être consultés au préalable.

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