Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Chapitre 1 Définition de la forêt

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Définition de la forêt

(art. 2, al. 43)

1Les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:

a.
surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2;
b.
largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c.
âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

Historique et notes (1)
  1. Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts.

Art. 2 Pâturages boisés

(art. 2, al. 2)

Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu’à l’économie forestière.

Art. 3 Installations de barrage et terrain devant la digue

(art. 2, al. 3)

1Les installations de barrage sont des ouvrages qui empêchent l’écoulement naturel de l’eau et provoquent un exhaussement du plan d’eau.

2On entend par terrain à proximité immédiate des installations de barrage, le terrain qui se trouve immédiatement contre le pied aval des barrages. Il comprend, en règle générale, une bande de 10 m de largeur.

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