Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Section 1 Gestion de la forêt

Chapitre 4 Entretien et exploitation de la forêt

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Planification forestière

(art. 20, al. 2)

1Les cantons édictent des prescriptions pour la planification de la gestion forestière. Celles-ci fixeront en particulier:

a.
les sortes de plans et leur contenu;
b.
les responsables de la planification;
c.
les buts de la planification;
d.
la manière d’obtenir et d’utiliser les bases de planification;
e.
la procédure de planification et de contrôle;
f.
le réexamen périodique des plans.

2Dans les documents de planification forestière, on consignera au moins les conditions de station, les fonctions de la forêt ainsi que leur importance.

3Lors de planifications dépassant le cadre d’une entreprise, les cantons veilleront à ce que le public:

a.
soit renseigné sur les objectifs et le déroulement de la planification;
b.
puisse y être associé de façon adéquate;
c.
puisse en prendre connaissance.

4Ils tiennent compte, dans leur planification directrice, des résultats de la planification forestière qui ont des effets sur l’organisation du territoire.37

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 19 Mesures sylvicoles

(art. 20)

1Sont considérés comme mesures sylvicoles tous les soins culturaux contribuant à la conservation ou à la restauration de la stabilité ou de la qualité du peuplement.

2Les soins aux jeunes peuplements comprennent:

a.38
les soins aux recrûs et aux fourrés, ainsi que les éclaircies dans les perchis, pour créer des peuplements conformes à la station, résistants et capables de s’adapter;
b.
les soins spécifiques aux recrûs dans les forêts jardinées, les autres forêts étagées, dans les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que dans les lisières étagées;
c.
les mesures de protection contre les dégâts du gibier;
d.
l’aménagement de sentiers dans les zones d’accès difficile.

3Les mesures d’éclaircies et de régénération comprennent:

a.
le nettoiement du parterre de coupe et la création d’un nouveau peuplement ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires;
b.
l’exploitation et le transport des bois.

4Des mesures de soins minimums pour garantir la fonction protectrice sont des interventions se limitant à assurer durablement la stabilité du peuplement; les bois abattus sont laissés ou utilisés sur place, s’il n’en résulte aucun danger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 20 Coupe rase

(art. 22)

1Par coupe rase, on entend l’enlèvement total ou quasi total d’un peuplement, qui soumet le parterre de coupe aux conditions écologiques des terrains découverts ou qui provoque des inconvénients graves pour la station ou les peuplements voisins.

2Il n’y a pas de coupe rase, lorsque seul le vieux peuplement est enlevé après une régénération suffisante et assurée.

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