Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Section 2 Matériel forestier de reproduction

Chapitre 4 Entretien et exploitation de la forêt

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Production et utilisation

(art. 24)

1Les cantons assurent l’approvisionnement du matériel forestier de reproduction appropriée.

2L’autorité forestière cantonale compétente choisit les peuplements forestiers qui fourniront le matériel forestier de reproduction (peuplements semenciers). Elle en informe l’OFEV.

3Elle contrôle la production à titre commercial de semences et parties de plantes et établit les certificats de provenance.

4Seul le matériel de reproduction de provenance attestée peut être utilisé à des fins forestières.

5L’OFEV conseille les cantons s’agissant de:

a.
production, approvisionnement et utilisation du matériel forestier de reproduction;
b.
garantie de la diversité génétique.

6Il tient un cadastre des peuplements semenciers et un cadastre des réserves génétiques.

Art. 22 Importation et exportation

(art. 24)

1L’importation de matériel forestier de reproduction est soumise à l’autorisation de l’OFEV.

2L’autorisation est délivrée si:

a.
le matériel forestier de reproduction est approprié à la culture et l’origine attestée par un certificat officiel; ou
b.
la personne qui l’importe déclare par écrit que le matériel forestier de reproduction sera utilisé exclusivement hors de la forêt.

2bisLes dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement39 sont applicables pour l’autorisation d’importation de matériel forestier de reproduction génétiquement modifié; en pareil cas, les dispositions de la présente ordonnance doivent également être observées.40

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication41 (DETEC42) édicte des prescriptions sur l’établissement de documents d’exportation du matériel forestier de reproduction.

Historique et notes (4)
  1. RS 814.911
  2. Introduit par l’art. 51 ch. 3 de l’O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux, (RO 2001 1191). Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 16 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 23 Gestion

(art. 24)

1Les sécheries privées et publiques, les pépinières forestières et les commerces doivent tenir un contrôle de la provenance, de la préparation, de la multiplication et de la remise du matériel forestier de reproduction ainsi que de leurs réserves.

2Dans leurs offres, leurs factures et sur la marchandise, ils renseignent leur clientèle sur les catégories et les provenances du matériel forestier de reproduction.

3L’OFEV contrôle leur gestion. Il peut pour cela requérir l’aide des cantons.

Art. 24 Dispositions techniques

1Le DETEC édicte une ordonnance sur l’exécution des dispositions contenues dans la présente section.

2Il peut prévoir la possibilité d’importer et d’utiliser à des fins scientifiques du matériel forestier de reproduction dont l’aptitude et la provenance ne sont pas attestées.

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