Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités

Art. 38 à 59 · 21 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

(art. 35)

Art. 38

Les aides financières et les indemnités de la Confédération ne sont allouées que si:

a.
les mesures correspondent à la planification forestière;
b.
les mesures sont nécessaires et adéquates;
c.
les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques;
d.
les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies;
e.
les mesures sont coordonnées avec les intérêts publics relevant d’autres secteurs;
f.
l’entretien ultérieur est garanti.

Art. 38a Coûts imputables

1Pour le versement des indemnités, seuls sont imputables les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche qui donne droit à des indemnités.

2Pour le versement des indemnités visées aux art. 39, al. 1 et 2, et 40, al. 1, let. c, sont imputables les coûts:

a.
de la réalisation des études de base et de la planification des mesures;
b.
de l’exécution et de la mise en œuvre;
c.
de l’acquisition de terrain, de l’établissement de servitudes ainsi que de l’expropriation formelle et matérielle;
d.
du bornage.

3Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l’art. 39, al. 1 et 2, en particulier:

a.
les taxes perçues;
b.
les coûts qui peuvent être mis à la charge des responsables de dégâts;
c.
les coûts des plus-values importantes générées par les mesures, indépendamment de la protection contre les catastrophes naturelles;
d.
les coûts des mesures qui apportent aux routes nationales une amélioration en matière de protection contre les catastrophes naturelles et qui sont déjà pris en charge par l’Office fédéral des routes en vertu de sa participation aux coûts;
e.
les dépenses administratives.

4Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l’art. 40, al. 1, let. c, et al. 3, en particulier:

a.
les taxes perçues;
b.
les coûts qui peuvent être mis à la charge des tiers qui, de manière déterminante, sont bénéficiaires ou responsables de dégâts.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019 (RO 2015 427). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Section 2 Mesures

Art. 39 Protection contre les catastrophes naturelles

1Les indemnités pour les études de base et les mesures sont allouées sous forme globale, sous réserve de l’al. 2. Le montant des indemnités globales est défini par l’OFEV et le canton concerné dans le cadre des conventions-programmes et est fonction:

a.
du risque lié aux catastrophes naturelles;
b.
de l’ampleur, de l’effet et de la qualité des mesures.

2Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:

a.
présentent une dimension intercantonale;
b.
touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux;
c.
requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs; ou
d.
n’étaient pas prévisibles.

3 La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base est de 50 %.

4 La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction:

a.
du degré de mise en œuvre des études de base;
b.
de l’ampleur, de l’effet et de la qualité des mesures.

5Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les catastrophes naturelles, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l’al. 4 peut être exceptionnellement relevée de 20 points de pourcentage au plus. Le montant est fonction:

a.
de la nécessité des mesures à la suite d’une situation extraordinaire;
b.
de la charge financière considérable incombant au canton concerné en lien avec les mesures de protection contre les dangers naturels;
c.
de la vue d’ensemble de la planification.

6Aucune indemnité n’est allouée pour:

a.
les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits dans des zones déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses sans être liés impérativement à ces emplacements;
b.
les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones bâties;
c.
la mise en œuvre des études de base et des mesures dans les plans directeurs et les plans d’affectation ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire;
d.
l’exploitation de dispositions techniques facilitant les interventions d’urgence ainsi que les dépenses des organes de conduite et des forces d’intervention civiles couvertes par leur mission de base;
e.
l’exploitation de mesures techniques;
f.
l’élaboration de guides et de lignes directrices cantonaux.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Art. 40 Forêts protectrices

(art. 37)

1Le montant des indemnités globales en faveur des mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction dépend:

a.
des dangers potentiels et des risques de dommages;
b.
du nombre d’hectares de forêt protectrice à entretenir;
c.
de l’ampleur et de la planification de l’infrastructure nécessaire à l’entretien des forêts protectrices;
d.
de la qualité de la fourniture des prestations.

2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

3Les indemnités allouées par voie de décision aux projets lancés à la suite d’événements naturels extraordinaires se montent à 40 % des frais au plus et sont régies par l’al. 1, let. a, c et d.68

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 40a Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices

(art. 37a)

1Le montant des indemnités globales en faveur de mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices est fonction des éléments suivants:

a.
la mise en danger des fonctions de la forêt;
b.
le nombre d’hectares qui font l’objet de mesures;
c.
la qualité des prestations fournies.

2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

3Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas, lorsque les mesures n’étaient pas prévisibles et qu’elles sont en outre particulièrement coûteuses. La contribution se monte à 40 % des frais au plus et est régie par l’al. 1, let. a et c.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 40b Indemnisation des frais

(art. 37b)

1Une indemnisation peut être versée dans des cas de rigueur lorsque des particuliers sont très durement touchés et qu’il n’est raisonnablement pas possible d’exiger d’eux qu’ils supportent seuls les frais des dégâts.

2Les demandes d’indemnisation dûment fondées sont présentées au service cantonal compétent une fois les dégâts constatés, mais au plus tard un an après la réalisation des mesures.

3Il n’est pas alloué d’indemnisation pour des pertes de rendement ou des dommages immatériels.

4La Confédération rembourse aux cantons entre 35 et 50 % des dépenses générées par l’indemnisation, dans le cadre des indemnités globales visées à l’art. 40a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 41 Diversité biologique de la forêt

(art. 38, al. 1)71

1Le montant des aides financières globales aux mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt est fonction:

a.
du nombre d’hectares de réserves forestières à délimiter et à entretenir;
b.72
…
c.
du nombre d’hectares de biotopes à entretenir, notamment des lisières de forêt qui servent à la mise en réseau;
d.
de l’ampleur et de la qualité des mesures destinées à valoriser les espèces animales et végétales qui doivent être préservées en priorité au nom de la diversité biologique;
e.73
du nombre d’hectares de surfaces à délimiter en dehors des réserves forestières ayant une forte proportion de vieux arbres et de bois mort, ou ayant suffisamment d’arbres possédant des propriétés particulièrement précieuses pour la diversité biologique de la forêt (arbres-habitats);
f.
du nombre d’hectares des formes de culture à entretenir dans le cadre de la gestion forestière, telles que les pâturages boisés, les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que les selves;
g.
de la qualité de la fourniture des prestations.

2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

3Les aides financières ne peuvent être octroyées que si la protection des surfaces écologiques, visées à l’al. 1, let. a, et c à f, est garantie par contrat ou de toute autre manière appropriée.

4…74

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 42

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 43 Gestion des forêts

(art. 38a)

1Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de la gestion des forêts est fonction:

a.76
pour les bases de planification des cantons: de la surface des forêts du canton et de la surface des forêts prise en compte dans la planification ou dans une analyse des effets;
b.77
pour les mesures d’amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières: de l’ampleur et de la qualité des mesures d’optimisation planifiées et mises en œuvre par le canton;
c.
de la quantité de bois que le marché ne peut momentanément pas absorber, lorsqu’il faut entreposer du bois en cas de surproduction exceptionnelle;
d.
de la qualité de la fourniture des prestations;
e.78
pour l’encouragement à la formation des ouvriers forestiers: du nombre de jours de cours suivis reconnus par la Confédération;
f.79
pour la formation pratique des spécialistes forestiers issus des hautes écoles: du nombre de jours de formation accomplis;
g.80
pour les soins aux jeunes peuplements: du nombre d’hectares de jeunes peuplements à entretenir;
h.81
pour l’adaptation ciblée de peuplements forestiers aux changements climatiques: du nombre d’hectares bénéficiant de mesures;
i.82
pour la production de plants et de semences forestières: de l’infrastructure et de l’équipement des sécheries, ainsi que du nombre des essences importantes pour la diversité génétique dans les plantations d’arbres semenciers;
j.83
pour l’adaptation ou la remise en état d’équipements de desserte: du nombre d’hectares de la forêt desservie.

2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

3Des aides financières globales destinées à améliorer les conditions de gestion des exploitations forestières ne peuvent être octroyées:

a.
qu’en présence d’une coopération ou d’une fusion des entreprises concernées s’inscrivant dans la durée;
b.
que si une quantité de bois économiquement importante est utilisée ou commercialisée en commun;
c.
que s’il existe une comptabilité commerciale.

4Les aides financières globales pour les soins aux jeunes peuplements et pour l’adaptation ciblée de peuplements forestiers aux changements climatiques ne sont allouées que si les mesures tiennent compte de la sylviculture proche de la nature.84

5Les aides financières globales destinées à acquérir des plants et semences d’essences forestières ne sont allouées que s’il a été établi un projet de construction ou un concept d’exploitation approuvé par le canton avec devis et garantie de financement.85

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 44 Encouragement de la formation professionnelle

(art. 39)

1…86

2Comme compensation des frais spécifiques à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain, la Confédération alloue au cas par cas des aides financières sous la forme d’un forfait s’élevant à 10 % des coûts de formation des écoles et des cours pour gardes forestiers.

3La Confédération alloue au cas par cas des aides financières allant jusqu’à 50 % des coûts reconnus pour la création du matériel didactique destiné au personnel forestier.

4…87

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 45 Recherche et développement

(art. 31)

1La Confédération peut allouer au cas par cas des aides financières de 50 % au plus des coûts de projets de recherche et développement dont elle n’est pas elle-même le mandant.

2Elle peut allouer au cas par cas des aides financières à des organisations encourageant et coordonnant la recherche et développement, jusqu’à concurrence du montant engagé par les tiers, pour autant qu’un droit de codécision convenable lui soit accordé dans ces organisations.

Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales

Art. 46 Demande

1Le canton présente la demande d’indemnités ou d’aides financières globales à l’OFEV.

2La demande contient les informations relatives:

a.
aux objectifs à atteindre;
b.
aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;
c.
à l’efficacité des mesures.

3Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.

Art. 47 Convention-programme

1L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.

2La convention-programme a notamment pour objets:

a.
les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
b.
la prestation du canton;
c.
la contribution fournie par la Confédération;
d.
le controlling.

3La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

4L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Art. 48 Versement

Les indemnités et aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.

Art. 49 Compte rendu et contrôle

1Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation des subventions globales.

2L’OFEV contrôle par sondages:

a.
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
b.
l’utilisation des subventions versées.

Art. 50 Exécution imparfaite et désaffectation

1L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 49, al.1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’OFEV ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)88.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Section 4 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas

Art. 51 Demandes

1Les demandes d’indemnités ou d’aides financières allouées au cas par cas sans participation du canton sont à adresser à l’OFEV, toutes les autres demandes au canton.

2Le canton examine les dossiers qui lui ont été présentés et les transmet à l’OFEV avec sa proposition dûment motivée, les autorisations cantonales déjà délivrées et la décision cantonale de subventionnement.

3L’OFEV édicte des directives sur les informations et les documents relatifs à la demande.

Art. 52 Octroi et versement des subventions

1L’OFEV fixe le montant des indemnités ou des aides financières par voie de décision ou conclut un contrat à cet effet avec le bénéficiaire.

2L’OFEV verse les subventions en fonction de l’avancement des mesures.

Art. 53 Exécution imparfaite et désaffectation

1Si, en dépit d’une mise en demeure, le bénéficiaire d’une indemnité ou d’une aide financière octroyée n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, l’indemnité ou l’aide financière n’est pas versée ou est réduite.

2Si des indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, en dépit d’une mise en demeure, n’exécute pas pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu89.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne n’annule pas, la restitution est régie par l’art. 29 LSu.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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