Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Section 4 Promotion du bois

Chapitre 5 Formation professionnelle et bases

Art. 37b à 37c · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37b Vente et valorisation du bois produit selon les principes du développement durable

(art. 34a)

1La vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable bénéficient de promotion exclusivement dans les domaines préconcurrentiel et interentreprise.

2Peuvent être soutenus en particulier les projets innovants de recherche et développement qui, au titre de la gestion durable des forêts, améliorent les données de base, les possibilités de vente et de valorisation ou l’efficacité des ressources, ainsi que le travail de relations publiques.

3Les connaissances et les résultats découlant des activités bénéficiant de soutien doivent, sur demande, être mis à la disposition de l’OFEV.

Art. 37c Utilisation de bois pour les constructions et les installations de la Confédération

(art. 34b)

1La conception, la planification, la construction et l’exploitation des constructions et installations de la Confédération doivent tenir compte de l’objectif d’encouragement de l’utilisation du bois et de ses produits dérivés.

2Pour évaluer le caractère durable du bois et des produits dérivés, il convient de suivre les directives et recommandations existantes, comme celles de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics.

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