Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 65 à 70 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 65 Exécution par la Confédération

(art. 49)

1Le DETEC est habilité à régler lui-même les affaires ressortissant de l’exécution de la LFo.

2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 49, al. 2, LFo; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.96

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision;) en vigueur depuis le 1er mars 2000 RO 2000 703).

Art. 66 Exécution par les cantons

(art. 50)

1Les cantons édictent les dispositions d’exécution de la LFo et de la présente ordonnance dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi.

2 Ils communiquent à l’OFEV les prononcés et décisions de défrichement.97

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 66a Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation99.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
  2. RS 510.620

Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 67 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
l’ordonnance du 1er octobre 1965 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts100;
b.
l’ordonnance du 23 mai 1973 concernant l’éligibilité des agents forestiers supérieurs101;
c.
l’ordonnance du 28 novembre 1988 sur les mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt102;
d.
les art. 2 à 5 de l’ordonnance du 16 octobre 1956 sur la protection des forêts103;
e.
l’arrêté du Conseil fédéral du 16 octobre 1956 concernant la provenance et l’utilisation de semences forestières et de plants forestiers104;
f.
l’ordonnance du 22 juin 1970 concernant des crédits d’investissement pour l’économie forestière en montagne105.
Historique et notes (6)
  1. [RO 1965 869, 1971 1193, 1977 2273 ch. I 18.1, 1985 670 ch. I 3 685 ch. I 6 2022]
  2. [RO 1973 964, 1987 608 art. 16 al. 1 let. e]
  3. [RO 1988 2057, 1990 874 ch. I, II]
  4. [RO 1956 1303, 1959 1680, 1977 2325 ch. I 19, 1986 1254 art. 70 ch. 3, 1987 2538, 1989 1124 art. 2 ch. 2, 1992 1749 ch. II 4. RO 1993 104 art. 42 let. a]
  5. [RO 1956 1311, 1959 1682, 1975 402 ch. I 15, 1987 2540]
  6. [RO 1970 764, 1978 1819]

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 69

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l’exception des art. 60 à 64 et 67, let. f.

2Les art. 60 à 64 et 67, let. f, entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 70 Dispositions transitoires

Les cantons remettent à l’OFEV les vues d’ensemble des risques et les planifications globales visées à l’art. 16, al. 2, let. e et f, pour la première fois d’ici au 1er décembre 2031.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

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