Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités

Art. 38 à 38a · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35)

Art. 38

Les aides financières et les indemnités de la Confédération ne sont allouées que si:

a.
les mesures correspondent à la planification forestière;
b.
les mesures sont nécessaires et adéquates;
c.
les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques;
d.
les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies;
e.
les mesures sont coordonnées avec les intérêts publics relevant d’autres secteurs;
f.
l’entretien ultérieur est garanti.

Art. 38a Coûts imputables

1Pour le versement des indemnités, seuls sont imputables les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche qui donne droit à des indemnités.

2Pour le versement des indemnités visées aux art. 39, al. 1 et 2, et 40, al. 1, let. c, sont imputables les coûts:

a.
de la réalisation des études de base et de la planification des mesures;
b.
de l’exécution et de la mise en œuvre;
c.
de l’acquisition de terrain, de l’établissement de servitudes ainsi que de l’expropriation formelle et matérielle;
d.
du bornage.

3Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l’art. 39, al. 1 et 2, en particulier:

a.
les taxes perçues;
b.
les coûts qui peuvent être mis à la charge des responsables de dégâts;
c.
les coûts des plus-values importantes générées par les mesures, indépendamment de la protection contre les catastrophes naturelles;
d.
les coûts des mesures qui apportent aux routes nationales une amélioration en matière de protection contre les catastrophes naturelles et qui sont déjà pris en charge par l’Office fédéral des routes en vertu de sa participation aux coûts;
e.
les dépenses administratives.

4Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l’art. 40, al. 1, let. c, et al. 3, en particulier:

a.
les taxes perçues;
b.
les coûts qui peuvent être mis à la charge des tiers qui, de manière déterminante, sont bénéficiaires ou responsables de dégâts.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019 (RO 2015 427). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

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