Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Chapitre 5 Formation professionnelle et bases

Art. 32 à 37c · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Formation de base et formation continue

Art. 32 Formation de base et continue théorique et pratique

(art. 29, al. 1 et 2)

1En collaboration avec les hautes écoles, les cantons et d’autres organisations concernées, l’OFEV veille à l’entretien des connaissances et aptitudes acquises pendant les études, ainsi qu’à l’introduction de nouveautés théoriques et pratiques.

2Les cantons offrent des places de formation continue pratique en nombre suffisant et en assurent la coordination. La formation continue pratique doit en particulier:

a.
porter sur la planification forestière, la gestion et la conservation des forêts dans l’optique de l’ensemble des fonctions forestières;
b.
encourager les compétences directionnelles et les connaissances administratives;
c.
être sanctionnée par une attestation des compétences et connaissances acquises.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3215).

Art. 33 Personnel forestier

(art. 29, al. 4 et 51, al. 2)

1Les cantons veillent:

a.
à la formation professionnelle des gardes forestiers et gèrent les écoles professionnelles supérieures ad hoc;
b.
à la formation continue du personnel forestier, en collaboration avec les organisations compétentes du monde du travail.

2L’OFEV doit être entendu avant l’édiction ou l’adoption de prescriptions sur la formation du personnel forestier telle qu’elle est définie aux art. 19, al. 1, 28, al. 2, et 29, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)57.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 19 nov. 2003 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5047).
  2. RS 412.10

Art. 34 Sécurité au travail

(art. 21a et 30)

1En collaboration avec des organisations spécialisées, les cantons veillent à ce que des cours destinés à améliorer la sécurité au travail lors des travaux de récolte du bois en forêt soient proposés à la main-d’œuvre sans formation forestière.

2Les cours reconnus par la Confédération doivent porter sur les bases de la sécurité au travail, en particulier l’abattage, l’ébranchage, le débitage et le débardage d’arbres et de troncs dans les règles et en toute sécurité; ils doivent totaliser au minimum dix jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 35 Coordination et documentation

(art. 29, al. 1)

1…59

2L’OFEV gère un service central de coordination et de documentation pour la formation forestière.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 7.4 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Section 2 …

Art. 36 et 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 3215).

Section 3 Relevés

Art. 37a

(art. 33 et 34)

1L’OFEV a compétence pour relever les données relatives à la forêt.

2En collaboration avec le WSL, il relève:

a.
les données de base relatives aux stations forestières, aux fonctions forestières et à l’état des forêts dans le cadre de l’inventaire forestier national;
b.
les processus d’évolution à long terme dans les réserves forestières naturelles.

3Le WSL, dans le cadre de sa mission de base, relève les atteintes à l’écosystème forestier, par le biais de programmes de recherche à long terme.

4L’OFEV informe les autorités et le public des relevés effectués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Section 4 Promotion du bois

Art. 37b Vente et valorisation du bois produit selon les principes du développement durable

(art. 34a)

1La vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable bénéficient de promotion exclusivement dans les domaines préconcurrentiel et interentreprise.

2Peuvent être soutenus en particulier les projets innovants de recherche et développement qui, au titre de la gestion durable des forêts, améliorent les données de base, les possibilités de vente et de valorisation ou l’efficacité des ressources, ainsi que le travail de relations publiques.

3Les connaissances et les résultats découlant des activités bénéficiant de soutien doivent, sur demande, être mis à la disposition de l’OFEV.

Art. 37c Utilisation de bois pour les constructions et les installations de la Confédération

(art. 34b)

1La conception, la planification, la construction et l’exploitation des constructions et installations de la Confédération doivent tenir compte de l’objectif d’encouragement de l’utilisation du bois et de ses produits dérivés.

2Pour évaluer le caractère durable du bois et des produits dérivés, il convient de suivre les directives et recommandations existantes, comme celles de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics.

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