Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Chapitre 7 Crédits d’investissement

Art. 60 à 64 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Conditions

1Des crédits d’investissement seront alloués si:

a.
l’investissement est nécessaire et approprié pour la protection contre les catastrophes naturelles ou pour l’entretien et l’exploitation des forêts; et
b.
la situation financière des requérants l’exige.

2La charge totale qui en résulte doit être supportable pour les requérants.

3Les requérants doivent épuiser leurs propres moyens financiers et faire valoir leurs droits aux prestations de tiers.

4Les crédits d’investissement ne doivent pas être cumulés avec des crédits alloués en vertu de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d’investissement dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes90 ou de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne91.

5Les cantons ne reçoivent aucun crédit pour leurs propres investissements.

6…92

Historique et notes (3)
  1. [RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249 ch. I 961, 1991 362 ch. II 52 857 appendice ch. 27, 1992 288 annexe ch. 47 2104. RO 1998 3033 annexe let. f]
  2. [RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 appendice ch. 24, 1992 288 annexe ch. 43. RO 1997 2995 art. 25]. Voir actuellement la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale (RS 901.0).
  3. Abrogé par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 61 Crédits fédéraux

1L’OFEV accorde des prêts globaux aux cantons pour le versement de crédits d’investissement. Ces prêts sont sans intérêt et limités à 20 ans.

2Le canton communique chaque année à l’OFEV ses besoins probables pour les prêts de l’année suivante.

3La répartition des fonds s’effectue sur la base des besoins.93

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 62 Demandes

(art. 40, al. 3)

1Les demandes de crédits d’investissement seront présentées au canton.

2On joindra à la demande:

a.
la planification générale de l’entreprise;
b.
le compte d’exploitation;
c.
la présentation de la situation financière des requérants.

3Les entreprises qui entretiennent et exploitent des forêts à titre professionnel et en qualité de mandataires joignent à leur demande le bilan et le compte de pertes et profits des deux dernières années.

Art. 63 Montant des crédits et intérêts

(art. 40, al. 1)

1Les crédits d’investissement sont alloués:

a.
comme crédits de construction, jusqu’à 80 % des frais de construction;
b.94
pour financer le solde des frais des mesures prévues aux art. 39, 40 et 43;
c.
pour l’achat de véhicules, de machines et d’outillages forestiers, jusqu’à 80 % des frais;
d.
pour la construction d’installations destinées à l’exploitation forestière, jusqu’à 80 % des frais.

2Les crédits d’investissement sont en général alloués sans intérêt. Si la charge totale grevant les requérants le permet, un taux d’intérêt convenable sera exigé.

3Il ne sera pas accordé de prêt inférieur à 1000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 64 Durée, remboursement et restitution

(art. 40)

1Les crédits d’investissement sont alloués pour une durée maximale de 20 ans.

2Les annuités pour le remboursement sont fixées selon le genre de mesures et en tenant compte des possibilités économiques des bénéficiaires du crédit.

3Le remboursement commence:

a.
un an après la fin du projet, pour les investissements selon l’art. 63, al. 1, let. a et b, mais au plus tard cinq ans après le versement de la première tranche de crédit;
b.
pour les autres investissements, l’année civile qui suit celle du versement.

4Les bénéficiaires peuvent en tout temps et sans résiliation préalable rembourser tout ou partie du prêt.

5…95

6Les annuités et crédits pour le remboursement, échus et non payés, sont frappés d’un intérêt de 5 %.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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