Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 15 à 17b · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles

1Les cantons réduisent les risques liés aux catastrophes naturelles à un niveau supportable et les limitent à long terme, en réalisant et en évaluant les études de base nécessaires, puis en planifiant et en mettant en œuvre les mesures appropriées de manière intégrale. Ils tiennent compte en particulier des effets des changements climatiques et de l’évolution de l’utilisation du territoire.

2La planification intégrale doit être assurée avec la participation des milieux concernés; elle doit viser une combinaison optimale de mesures et inclure une pesée des intérêts, en particulier de ceux de la gestion des forêts, de la protection de la nature et du paysage, de l’aménagement des eaux, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Art. 16 Études de base

1L’OFEV réalise les études de base qui présentent un intérêt national en matière de protection contre les catastrophes naturelles. À cet effet:

a.
il effectue les relevés en rapport avec la protection contre les catastrophes naturelles;
b.
il tient un inventaire des mesures qui sont soutenues financièrement par la Confédération;
c.
il analyse les événements;
d.
il établit des vues d’ensemble.

2Les cantons réalisent les études de base relatives à la protection contre les catastrophes naturelles sur leur territoire. À cet effet:

a.
ils documentent et analysent les événements;
b.
ils documentent et évaluent les ouvrages de protection;
c.
ils tiennent un cadastre des événements et des ouvrages de protection;
d.
ils relèvent les dangers et les risques;
e.
ils établissent des évaluations des dangers et des vues d’ensemble des risques;
f.
ils établissent des planifications globales et si nécessaire d’autres planifications supérieures.

3Ils désignent les zones dangereuses.

4Ils tiennent compte des études de base et des aides à l’exécution réalisées par la Confédération.

5Ils remettent périodiquement à l’OFEV les vues d’ensemble des risques et les planifications globales conformément aux prescriptions.

6Ils mettent gratuitement les études de base à la disposition de tous.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Art. 17 Mesures d’aménagement du territoire

1Les cantons tiennent compte des zones dangereuses et des risques dans les plans directeurs et les plans d’affectation ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire. Dans les zones dangereuses, ils veillent en particulier:

a.
à limiter les risques lors du classement en zone à bâtir, de l’augmentation du degré d’utilisation d’une zone ou du changement d’affectation d’une zone, ainsi que lors de l’octroi d’autorisations de construire des constructions ou des installations;
b.
à réduire les risques non supportables moyennant le changement d’affectation de la zone, le déclassement partiel ou total de la zone ou le déplacement des constructions et des installations menacées vers des lieux sûrs.

2Ils prévoient, dans les plans directeurs et les plans d’affectation, des espaces libres où des catastrophes naturelles peuvent se produire, afin de protéger d’autres zones. Dans les espaces libres, le risque doit être limité par le type et le degré de l’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Art. 17a Mesures d’organisation

Les cantons prennent des mesures d’organisation propres à sauver des vies humaines et à limiter l’étendue des dommages en cas de sinistre. À cet effet:

a.
ils s’assurent que des plans d’intervention sont établis, exercés et connus des organes de conduite et des services d’intervention civiles;
b.
ils s’assurent que les organes de conduite et les services d’intervention civiles bénéficient de conseils spécialisés lors de leur préparation ainsi que lors de la gestion de catastrophes naturelles;
c.
ils mettent en place et exploitent les dispositifs d’alerte nécessaires pour protéger les zones bâties et les voies de communication contre les catastrophes naturelles;
d.
ils prennent des dispositions techniques propres à soutenir les services d’intervention lors de la gestion de catastrophes naturelles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Art. 17b Mesures biologiques et techniques et espaces de délestage

1Les cantons prennent des mesures biologiques et techniques visant à réduire et à limiter les risques liés aux catastrophes naturelles. Font partie de ces mesures:

a.
la délimitation de forêts de protection et la création et le traitement de jeunes peuplements ayant une fonction protectrice;
b.
les mesures sylvicoles;
c.
les constructions visant à prévenir les dégâts d’avalanches ainsi que l’aménagement d’installations pour le déclenchement préventif d’avalanches;
d.
les travaux de défense et ouvrages de réception contre les chutes de pierres et les éboulements, ainsi que le minage préventif de matériaux risquant de tomber;
e.
les travaux contre les glissements de terrain et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre l’érosion;
f.
des mesures concomitantes dans le lit des torrents, liées à la conservation des forêts (endiguement forestier).

2Ils conçoivent les nouveaux ouvrages et installations de protection de sorte qu’ils soient robustes. Ils contrôlent la capacité de surcharge des ouvrages et des installations existants ainsi que la sécurité des systèmes de protection et les adaptent si nécessaire.

3Ils désignent des espaces de délestage donnant droit à des dédommagements, où les catastrophes naturelles sont dirigées et écoulées par des mesures de protection, de sorte que ces espaces soient plus fréquemment ou plus fortement affectés, afin de protéger d’autres zones.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

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