Art. 13
1Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants:
- a.
- sauvetage;
- b.
- contrôle policier;
- c.
- exercices militaires;
- d.
- mesures de protection contre les catastrophes naturelles;
- e.25
- entretien du réseau de lignes des fournisseurs de services de télécommunications.
2Les véhicules à moteur ne peuvent circuler en forêt hors des routes forestières que si c’est indispensable pour remplir un des buts visés à l’al. 1.
3Les manifestations organisées avec des véhicules à moteur sont interdites en forêt et sur les routes forestières.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 61 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).