Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Section 4 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Chapitre 4 Entretien et exploitation de la forêt

Art. 28 à 30 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Principes

(art. 26)

1Sont réputés dégâts aux forêts les dégâts qui mettent gravement en danger les fonctions des forêts et qui sont causés par:

a.
des événements naturels tels que tempêtes, incendies ou sécheresses;
b.
des organismes nuisibles tels que virus, bactéries, vers, insectes, champignons ou plantes.

2La surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux47.48

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  2. RS 916.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 7 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).

Art. 29 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

(art. 27, al. 1)

Les cantons prennent les mesures suivantes pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts:

a.
mesures techniques et sylvicoles visant à prévenir et à combattre les incendies;
b.
mesures visant à réduire les atteintes physiques aux sols;
c.
mesures visant à surveiller et à combattre les organismes nuisibles, à savoir élimination, confinement ou limitation des dégâts.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 30 Compétences de la Confédération

(art. 26, al. 3, et 27a, al. 2)

1L’OFEV pourvoit aux bases permettant la prévention et la réparation des dégâts aux forêts. Il coordonne les mesures de portée supracantonale et en définit au besoin.

2L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) accomplit les tâches suivantes, dans le cadre de sa mission de base:

a.
il organise avec les services forestiers cantonaux le relevé de données importantes pour la protection de la forêt;
b.
il informe de l’apparition d’organismes nuisibles et d’autres facteurs pouvant nuire à la forêt;
c.
il conseille les services forestiers cantonaux et fédéraux en matière de protection des forêts.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

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