Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Section 1 Formation de base et formation continue

Chapitre 5 Formation professionnelle et bases

Art. 32 à 35 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Formation de base et continue théorique et pratique

(art. 29, al. 1 et 2)

1En collaboration avec les hautes écoles, les cantons et d’autres organisations concernées, l’OFEV veille à l’entretien des connaissances et aptitudes acquises pendant les études, ainsi qu’à l’introduction de nouveautés théoriques et pratiques.

2Les cantons offrent des places de formation continue pratique en nombre suffisant et en assurent la coordination. La formation continue pratique doit en particulier:

a.
porter sur la planification forestière, la gestion et la conservation des forêts dans l’optique de l’ensemble des fonctions forestières;
b.
encourager les compétences directionnelles et les connaissances administratives;
c.
être sanctionnée par une attestation des compétences et connaissances acquises.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3215).

Art. 33 Personnel forestier

(art. 29, al. 4 et 51, al. 2)

1Les cantons veillent:

a.
à la formation professionnelle des gardes forestiers et gèrent les écoles professionnelles supérieures ad hoc;
b.
à la formation continue du personnel forestier, en collaboration avec les organisations compétentes du monde du travail.

2L’OFEV doit être entendu avant l’édiction ou l’adoption de prescriptions sur la formation du personnel forestier telle qu’elle est définie aux art. 19, al. 1, 28, al. 2, et 29, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)57.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 19 nov. 2003 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5047).
  2. RS 412.10

Art. 34 Sécurité au travail

(art. 21a et 30)

1En collaboration avec des organisations spécialisées, les cantons veillent à ce que des cours destinés à améliorer la sécurité au travail lors des travaux de récolte du bois en forêt soient proposés à la main-d’œuvre sans formation forestière.

2Les cours reconnus par la Confédération doivent porter sur les bases de la sécurité au travail, en particulier l’abattage, l’ébranchage, le débitage et le débardage d’arbres et de troncs dans les règles et en toute sécurité; ils doivent totaliser au minimum dix jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 35 Coordination et documentation

(art. 29, al. 1)

1…59

2L’OFEV gère un service central de coordination et de documentation pour la formation forestière.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 7.4 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

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