Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Chapitre 4 Entretien et exploitation de la forêt

Art. 18 à 31 · 13 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Gestion de la forêt

Art. 18 Planification forestière

(art. 20, al. 2)

1Les cantons édictent des prescriptions pour la planification de la gestion forestière. Celles-ci fixeront en particulier:

a.
les sortes de plans et leur contenu;
b.
les responsables de la planification;
c.
les buts de la planification;
d.
la manière d’obtenir et d’utiliser les bases de planification;
e.
la procédure de planification et de contrôle;
f.
le réexamen périodique des plans.

2Dans les documents de planification forestière, on consignera au moins les conditions de station, les fonctions de la forêt ainsi que leur importance.

3Lors de planifications dépassant le cadre d’une entreprise, les cantons veilleront à ce que le public:

a.
soit renseigné sur les objectifs et le déroulement de la planification;
b.
puisse y être associé de façon adéquate;
c.
puisse en prendre connaissance.

4Ils tiennent compte, dans leur planification directrice, des résultats de la planification forestière qui ont des effets sur l’organisation du territoire.37

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 19 Mesures sylvicoles

(art. 20)

1Sont considérés comme mesures sylvicoles tous les soins culturaux contribuant à la conservation ou à la restauration de la stabilité ou de la qualité du peuplement.

2Les soins aux jeunes peuplements comprennent:

a.38
les soins aux recrûs et aux fourrés, ainsi que les éclaircies dans les perchis, pour créer des peuplements conformes à la station, résistants et capables de s’adapter;
b.
les soins spécifiques aux recrûs dans les forêts jardinées, les autres forêts étagées, dans les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que dans les lisières étagées;
c.
les mesures de protection contre les dégâts du gibier;
d.
l’aménagement de sentiers dans les zones d’accès difficile.

3Les mesures d’éclaircies et de régénération comprennent:

a.
le nettoiement du parterre de coupe et la création d’un nouveau peuplement ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires;
b.
l’exploitation et le transport des bois.

4Des mesures de soins minimums pour garantir la fonction protectrice sont des interventions se limitant à assurer durablement la stabilité du peuplement; les bois abattus sont laissés ou utilisés sur place, s’il n’en résulte aucun danger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 20 Coupe rase

(art. 22)

1Par coupe rase, on entend l’enlèvement total ou quasi total d’un peuplement, qui soumet le parterre de coupe aux conditions écologiques des terrains découverts ou qui provoque des inconvénients graves pour la station ou les peuplements voisins.

2Il n’y a pas de coupe rase, lorsque seul le vieux peuplement est enlevé après une régénération suffisante et assurée.

Section 2 Matériel forestier de reproduction

Art. 21 Production et utilisation

(art. 24)

1Les cantons assurent l’approvisionnement du matériel forestier de reproduction appropriée.

2L’autorité forestière cantonale compétente choisit les peuplements forestiers qui fourniront le matériel forestier de reproduction (peuplements semenciers). Elle en informe l’OFEV.

3Elle contrôle la production à titre commercial de semences et parties de plantes et établit les certificats de provenance.

4Seul le matériel de reproduction de provenance attestée peut être utilisé à des fins forestières.

5L’OFEV conseille les cantons s’agissant de:

a.
production, approvisionnement et utilisation du matériel forestier de reproduction;
b.
garantie de la diversité génétique.

6Il tient un cadastre des peuplements semenciers et un cadastre des réserves génétiques.

Art. 22 Importation et exportation

(art. 24)

1L’importation de matériel forestier de reproduction est soumise à l’autorisation de l’OFEV.

2L’autorisation est délivrée si:

a.
le matériel forestier de reproduction est approprié à la culture et l’origine attestée par un certificat officiel; ou
b.
la personne qui l’importe déclare par écrit que le matériel forestier de reproduction sera utilisé exclusivement hors de la forêt.

2bisLes dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement39 sont applicables pour l’autorisation d’importation de matériel forestier de reproduction génétiquement modifié; en pareil cas, les dispositions de la présente ordonnance doivent également être observées.40

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication41 (DETEC42) édicte des prescriptions sur l’établissement de documents d’exportation du matériel forestier de reproduction.

Historique et notes (4)
  1. RS 814.911
  2. Introduit par l’art. 51 ch. 3 de l’O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux, (RO 2001 1191). Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 16 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 23 Gestion

(art. 24)

1Les sécheries privées et publiques, les pépinières forestières et les commerces doivent tenir un contrôle de la provenance, de la préparation, de la multiplication et de la remise du matériel forestier de reproduction ainsi que de leurs réserves.

2Dans leurs offres, leurs factures et sur la marchandise, ils renseignent leur clientèle sur les catégories et les provenances du matériel forestier de reproduction.

3L’OFEV contrôle leur gestion. Il peut pour cela requérir l’aide des cantons.

Art. 24 Dispositions techniques

1Le DETEC édicte une ordonnance sur l’exécution des dispositions contenues dans la présente section.

2Il peut prévoir la possibilité d’importer et d’utiliser à des fins scientifiques du matériel forestier de reproduction dont l’aptitude et la provenance ne sont pas attestées.

Section 3 Utilisation de substances dangereuses pour l’environnement

Art. 25

L’utilisation exceptionnelle en forêt de substances dangereuses pour l’environnement est régie par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques44.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la L sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
  2. RS 814.81

Art. 26 et 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 21 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la L sur les produits chimiques, avec effet au 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Section 4 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 28 Principes

(art. 26)

1Sont réputés dégâts aux forêts les dégâts qui mettent gravement en danger les fonctions des forêts et qui sont causés par:

a.
des événements naturels tels que tempêtes, incendies ou sécheresses;
b.
des organismes nuisibles tels que virus, bactéries, vers, insectes, champignons ou plantes.

2La surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux47.48

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  2. RS 916.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 7 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).

Art. 29 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

(art. 27, al. 1)

Les cantons prennent les mesures suivantes pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts:

a.
mesures techniques et sylvicoles visant à prévenir et à combattre les incendies;
b.
mesures visant à réduire les atteintes physiques aux sols;
c.
mesures visant à surveiller et à combattre les organismes nuisibles, à savoir élimination, confinement ou limitation des dégâts.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Art. 30 Compétences de la Confédération

(art. 26, al. 3, et 27a, al. 2)

1L’OFEV pourvoit aux bases permettant la prévention et la réparation des dégâts aux forêts. Il coordonne les mesures de portée supracantonale et en définit au besoin.

2L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) accomplit les tâches suivantes, dans le cadre de sa mission de base:

a.
il organise avec les services forestiers cantonaux le relevé de données importantes pour la protection de la forêt;
b.
il informe de l’apparition d’organismes nuisibles et d’autres facteurs pouvant nuire à la forêt;
c.
il conseille les services forestiers cantonaux et fédéraux en matière de protection des forêts.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

Section 5 Dégâts causés par le gibier

(art. 27, al. 2)

Art. 31

1Si des dégâts causés par le gibier se produisent malgré la régulation du cheptel, on établira une stratégie pour leur prévention.51

2Celle-ci comprendra des mesures forestières, des mesures cynégétiques, des mesures pour améliorer et tranquilliser les habitats naturels, ainsi qu’un contrôle des résultats.52

3Elle fera partie intégrante de la planification forestière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

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