Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités

Art. 46 à 50 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Demande

1Le canton présente la demande d’indemnités ou d’aides financières globales à l’OFEV.

2La demande contient les informations relatives:

a.
aux objectifs à atteindre;
b.
aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;
c.
à l’efficacité des mesures.

3Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.

Art. 47 Convention-programme

1L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.

2La convention-programme a notamment pour objets:

a.
les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
b.
la prestation du canton;
c.
la contribution fournie par la Confédération;
d.
le controlling.

3La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

4L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Art. 48 Versement

Les indemnités et aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.

Art. 49 Compte rendu et contrôle

1Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation des subventions globales.

2L’OFEV contrôle par sondages:

a.
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
b.
l’utilisation des subventions versées.

Art. 50 Exécution imparfaite et désaffectation

1L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 49, al.1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’OFEV ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)88.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.