Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes

Art. 4 à 14 · 15 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Défrichement

Art. 4 Définition

(art. 4 et 12)

Ne sont pas considérées comme défrichement:

a.
l’affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu’à des petites constructions et installations non forestières;
b.
l’attribution de forêt à une zone de protection au sens de l’art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)4, si le but de la protection est compatible avec la conservation de la forêt.
Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 5 Autorisation de défrichement, dépôt public

1La demande de défrichement doit être présentée à l’autorité unique de la Confédération compétente pour autoriser l’ouvrage ou, si l’ouvrage relève de la compétence des cantons, à l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.

2L’autorité publie la demande et dépose le dossier publiquement.

3L’Office fédéral de l’environnement6 (OFEV7) édicte des directives concernant le contenu d’une demande de défrichement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Collaboration de l’OFEV et des cantons

1Lorsque la Confédération est compétente pour autoriser le défrichement, la collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 49, al. 2, LFo. Les cantons soutiennent les autorités fédérales dans l’établissement des faits.

2Pour calculer la surface déterminant l’obligation de consulter l’OFEV (art. 6, al. 2, LFo), il faut additionner tous les défrichements:

a.
faisant l’objet de la demande;
b.
exécutés pour le même ouvrage au cours des quinze années précédant la demande ou qui bénéficient encore d’une autorisation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 7 Décision de défrichement

1La décision de défrichement précise:

a.
les surfaces des défrichements autorisés et refusés, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées;
b.
le genre et l’ampleur de la compensation du défrichement, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées;
c.
les délais pour faire usage de l’autorisation de défrichement et pour remplir les obligations y relatives, en particulier celles concernant la compensation du défrichement;
d.
les oppositions non liquidées;
e.
d’autres conditions et obligations le cas échéant.

2L’OFEV tient une statistique des défrichements autorisés par la Confédération et par les cantons. Les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les données nécessaires.9

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 8 Compensation en nature

(art. 7, al. 1)10

1La compensation en nature est fournie, lorsqu’une forêt de même étendue est créée dans une station offrant des conditions qualitatives similaires à celles de la surface défrichée.

2Elle inclut la mise à disposition du terrain, la plantation ainsi que toutes les mesures nécessaires au maintien durable de la surface de compensation.

3Des surfaces conquises par la forêt et des surfaces reboisées volontairement peuvent être admises comme compensation en nature si elles ne sont pas encore forêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 8a Régions où la surface forestière augmente

(art. 7, al. 2, let. a)

Les cantons désignent les régions où la surface forestière augmente, après avoir consulté l’OFEV. La délimitation de ces régions s’appuie sur les relevés de la Confédération et des cantons, suit en principe les limites des unités topographiques et tient compte de l’utilisation du sol et des constructions existantes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 9 Préservation des terres agricoles et des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère

(art. 7, al. 2, let. b)

1Il est possible de renoncer à la compensation en nature en particulier sur des surfaces d’assolement.13

2Sont de grande valeur écologique en particulier:

a.
les biotopes au sens de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)14;
b.
les territoires qui sont désignés comme zones de protection naturelle au sens de l’art. 17 LAT15.

3Sont de grande valeur paysagère en particulier:

a.
les objets qualifiés d’importance nationale selon l’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)16;
b.
les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale au sens de l’art. 24sexies, al. 5, de la constitution17;
c.
les territoires considérés comme zones de protection paysagère au sens de l’art. 17 LAT.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).
  3. RS 451
  4. RS 700
  5. [RO 1977 1962, 1983 1942, 1996 3264, 1998 788, 2010 1593 annexe ch. 2. RO 2017 2815 art. 11]. Voir actuellement l’O du 29 mars 2017 (RS 451.11).
  6. [RS 1 3; RO 1988 352]. Voir actuellement l’art. 78, al. 5 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

Art. 9a Renonciation à la compensation du défrichement

(art. 7, al. 3, let. b)

Dans des projets de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, il est possible de renoncer à la compensation du défrichement, en particulier sur des surfaces qui ne peuvent plus être reboisées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Art. 11 Mention au registre foncier et information

1Sur demande de l’autorité compétente selon l’art. 6, al. 1, LFo, il doit être mentionné au registre foncier l’obligation:20

a.
de fournir une compensation en nature ou de prendre des mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage;
b.
de fournir une compensation ultérieurement en cas de changement de l’utilisation au sens de l’art. 7, al. 4, LFo.21

2Les cantons surveillent l’exécution de toutes les mesures de compensation et informent l’OFEV de la réception des travaux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Section 2 Constatation de la nature forestière

Art. 12 Décision de constatation de la nature forestière

(art. 10, al. 1)

1La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées.

2Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Section 3 Circulation des véhicules à moteur

(art. 15, al. 1)

Art. 13

1Les véhicules à moteur peuvent utiliser les routes forestières dans les buts suivants:

a.
sauvetage;
b.
contrôle policier;
c.
exercices militaires;
d.
mesures de protection contre les catastrophes naturelles;
e.25
entretien du réseau de lignes des fournisseurs de services de télécommunications.

2Les véhicules à moteur ne peuvent circuler en forêt hors des routes forestières que si c’est indispensable pour remplir un des buts visés à l’al. 1.

3Les manifestations organisées avec des véhicules à moteur sont interdites en forêt et sur les routes forestières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 61 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Section 4 Constructions et installations en forêt

Art. 13a Constructions et installations forestières

(art. 2, al. 2, let. b, et 11, al. 1)

1Une construction ou installation forestière, telle que entrepôt forestier, dépôt de bois rond, dépôt couvert pour bois d’énergie ou route forestière, peut être créée ou transformée avec l’autorisation de l’autorité compétente, conformément à l’art. 22 LAT28.29

2L’autorisation est délivrée si:

a.
la construction ou l’installation sert à la gestion régionale de la forêt;
b.
sa nécessité est démontrée, le site est approprié et le dimensionnement est adapté aux conditions régionales; et si
c.
aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

3Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).
  2. RS 700
  3. Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2021 (RO 2021 294).

Art. 14 Consultation de l’autorité forestière cantonale

(art. 11, al. 1, et 16)

1Avant de délivrer une autorisation pour des constructions ou installations forestières en forêt, au sens de l’art. 22 LAT31, on entendra l’autorité forestière cantonale compétente.

2Des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l’art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu’en accord avec l’autorité forestière cantonale compétente.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).
  2. RS 700

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