Art. 13a Constructions et installations forestières
(art. 2, al. 2, let. b, et 11, al. 1)
1Une construction ou installation forestière, telle que entrepôt forestier, dépôt de bois rond, dépôt couvert pour bois d’énergie ou route forestière, peut être créée ou transformée avec l’autorisation de l’autorité compétente, conformément à l’art. 22 LAT28.29
2L’autorisation est délivrée si:
- a.
- la construction ou l’installation sert à la gestion régionale de la forêt;
- b.
- sa nécessité est démontrée, le site est approprié et le dimensionnement est adapté aux conditions régionales; et si
- c.
- aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
3Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).
- RS 700
- Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2021 (RO 2021 294).