Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Section 1 Autorité d'établissement

Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Documents d’identité ordinaires

1En Suisse, les services désignés par les cantons de domicile sont chargés d’établir les documents d’identité.

2À l’étranger, la représentation diplomatique ou consulaire suisse auprès de laquelle le requérant est enregistré est chargée d’établir les documents d’identité.16

3Les personnes qui ne sont pas enregistrées auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire et qui n’ont pas de domicile en Suisse, présentent leur demande de document d’identité à l’autorité d’établissement compétente de leur lieu de séjour actuel.17

4Si les circonstances le justifient, l’autorité d’établissement du lieu de séjour peut également accepter une demande de document d’identité avec l’accord préalable de l’autorité d’établissement compétente.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

Art. 7 Passeports provisoires

1Le passeport provisoire doit être demandé à l’autorité d’établissement compétente (art. 6). Il est produit par l’autorité d’établissement compétente et remis au requérant. L’art. 6, al. 3 et 4, est applicable par analogie. Il n’est pas nécessaire de requérir l’accord préalable prévu à l’art. 6, al. 4, lorsque l’identité et les données personnelles du requérant sont établies de manière univoque.

2Les cantons peuvent désigner, dans les aéroports en particulier, des autorités exclusivement chargées d’établir des passeports provisoires. Ces services peuvent être exploités notamment par le Corps des gardes-frontière ou par la police, sous la surveillance du canton.

Art. 8 Conflits de compétence

1Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable parmi les services responsables visés à l’art. 4, al. 1, LDI, l’Office fédéral de la police (office) tranche.

2Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable parmi les autorités d’établissement à l’étranger visées à l’art. 4, al. 2, LDI, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) tranche.

3Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable entre les services responsables visés à l’art. 4, al. 1, LDI et les autorités d’établissement visées à l’art. 4, al. 2, LDI, l’office tranche.

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