Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Section 2 Traitement des données

Chapitre 3 Traitement et protection des données

Art. 30 à 37 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Droits d’accès

1L’accès des autorités concernées à ISA et l’étendue de leurs droits sont réglés à l’annexe 1.

2La consultation des données d’ISA aux fins de la vérification de l’identité se fait exclusivement au moyen du numéro du document d’identité à contrôler. Lorsqu’une personne ne peut pas présenter un document d’identité mais qu’elle consent à une telle consultation, le Corps des gardes-frontière et les services de police désignés par la Confédération et les cantons peuvent consulter les données d’ISA au moyen du nom et des données biométriques. La consultation aux fins de la vérification de l’identité sur la seule base du nom ou sur la seule base des données biométriques est interdite.58

3La consultation des données d’ISA aux fins de l’identification des victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que des personnes disparues est possible sur la seule base des noms et prénoms.59

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 32 Communication de données pour l’enregistrement d’annonces de perte

1Les services cantonaux saisissent les pertes de documents d’identité dans le RIPOL.60

2ISA met une interface à la disposition des services cantonaux afin qu’ils puissent reporter dans leur système cantonal les données d’ISA nécessaires à la préparation de la mention dans le RIPOL.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 34 Traitement des données hors ligne

1S’il n’est pas possible de transmettre les données en ligne, l’office décide d’autres possibilités pour l’enregistrement des données dans ISA.

2Si des difficultés apparaissent dans les représentations étrangères, notamment en ce qui concerne le traitement électronique des données, l’office établit des règles en accord avec le DFAE.

Art. 35 Rectification et regroupement des données

1L’autorité d’établissement rectifie les données supplémentaires selon l’art. 11, al. 1, LDI.

2Si, par exemple à la suite d’un changement de nom, la même personne fait l’objet de plusieurs entrées dans ISA, ces entrées doivent être regroupées par l’autorité d’établissement de sorte que les liens apparaissent entre les données.

3Si le changement de nom résulte d’une adoption ou d’un changement de sexe, les données ne sont pas regroupées.

Art. 36 Exactitude des données

1Les autorités concernées veillent dans leur domaine à ce que les données personnelles soient traitées conformément aux prescriptions.

2Quiconque traite des données personnelles s’assure que les données qu’elle introduit dans le système ou qu’elle fournit à l’autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.

Art. 37 Archivage et destruction des données

1Les données relatives à un document d’identité enregistrées dans ISA sont détruites 20 ans après le premier enregistrement, si elles ne sont pas conservées par les Archives fédérales. Les Archives fédérales décident de l’opportunité de conserver des données personnelles.

2Les données relatives à la saisie et au dépôt de documents d’identité sont détruites le jour même de la réception de la décision de levée de la mesure.

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